Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision source api

TJ 06088, 27 mars 2026, RG 25/02087


Vérifier : TJ 06088, 27 mars 2026, RG 25/02087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/02087
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69c6fcc0cdc6046d47391bb0

Texte de la décision

5,771 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/02087 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3OK
du 27 Mars 2026

affaire : S.A.S. SIXCA
c/ S.A.S.U., [Localité 1] PHONE,, [F], [H]

Copie exécutoire délivrée à

Me Frédéric CHAMBONNAUD
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT MARS À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.S. SIXCA,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S.U., [Localité 1] PHONE,
[Adresse 2],
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté

Monsieur, [F], [H],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au, 03 mars 2026 délibéré prorogé au 27 Mars 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice du 25 novembre et 2 décembre 2025, la SAS SIXCA a assigné la SAS, [Localité 1] PHONE et Monsieur, [F], [H], en sa qualité de caution en référé aux fins notamment de de paiement au titre des loyers du local commercial et a dénoncé les actes à la banque CIC - Lyonnaise de banque, en son agence Toselli et au siège social.

L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.

Au terme de ses actes, la SAS SIXCA sollicite :
- la condamnation solidaire de la SAS, [Localité 1] PHONE et Monsieur, [F], [H], en sa qualité de caution, au paiement d’une provision de 9074,01 neuro autre outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du commandement de payer du 30 juillet 2025,
- la condamnation solidaire de la SAS, [Localité 1] PHONE et Monsieur, [F], [H], aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

La SAS, [Localité 1] PHONE et Monsieur, [F], [H], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, et suivant bail commercial en date du 15 mars 2024, des locaux commerciaux situés, [Adresse 4] à, [Localité 1], ont été donnés en location par la SAS SIXCA à la SAS, [Localité 1] Phone, Monsieur, [F], [H] se portant caution solidaire par acte sous seing privé du même jour.

La contrepartie de la mise à disposition desdits locaux a consisté au paiement du loyer annuel prévu au contrat à hauteur de 18 000 € hors charges, en quatre termes égaux, par trimestre d’avance.

Monsieur, [F], [H] s’est quant à lui porté caution pour un montant maximum de 61 110 €, dès la signature du cautionnement et pour une durée de 108 mois.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SASU, [Localité 1] Phone, le 30 juillet 2025, pour un montant de 7222,63 €, ledit commandement ayant été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025.

Le 20 octobre 2025, les parties ont établi un protocole d’accord transactionnel visant à apurer la dette à hauteur de 9074,01 € arrêtée au 21 octobre 2025, date à laquelle il a été convenu de la résiliation du bail et de la remise des clés.

Par ailleurs la SAS SIXCA ayant procédé à une saisie conservatoire, il a été convenu de procéder à la mainlevée de ladite saisie, la SAS, [Localité 1] Phone donnant un ordre irrévocable de virement par son établissement bancaire au bailleur de la somme de 9074,01 €.

Ledit virement n’a pas été honoré par la banque.

En conséquence, en l’absence de contestations des défendeurs et du bien-fondé de la demande, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la société SIXCA.

Sur les demandes accessoires

Enfin, la SAS, [Localité 1] PHONE et Monsieur, [F], [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à la SAS SIXCA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

CONDAMNONS solidairement la SAS, [Localité 1] PHONE et Monsieur, [F], [H] au paiement d’une provision de 9074,01 € outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juillet 2025 ;

CONDAMNONS solidairement la SAS, [Localité 1] PHONE et Monsieur, [F], [H] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.