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TJ 92050, 24 mars 2026, RG 25/08735


Vérifier : TJ 92050, 24 mars 2026, RG 25/08735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/08735
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
69c6fd57cdc6046d47392929

Texte de la décision

11,675 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/08735 - N° Portalis DB3R-W-B7J-25Q7
AFFAIRE :, [G], [L] / La société IMMOBILIERE DU, [Adresse 1]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 24 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur, [G], [L],
[Adresse 2],
[Localité 1]

représenté par Maître Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R13

DEFENDERESSE

La société IMMOBILIERE DU, [Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]

représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R146

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 30 Janvier 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte de commissaire de justice en date du 1er Juillet 2025, dénoncé le 7 juillet 2025, la société IMMOBILIERE, [Adresse 1] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur, [L] dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 6 178,58 euros sur le fondement d’un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par la Cour d’appel de, [Localité 3] du 27 juin 2024.
 
Par acte d’huissier en date du 3 juillet dénoncé le 10 juillet 2025, la société IMMOBILIERE, [Adresse 1] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur, [L] dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 54 912, 07 euros sur le fondement :
- D’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 4 février 2019 par le tribunal d’instance de Paris ;
- D’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de, [Localité 4] le 1er octobre 2021 ;
- D’un jugement contradictoire rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 7 novembre 2023 ;
- D’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de, [Localité 3] en date du 27 juin 2024 ;
- D’une ordonnance contradictoire rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mai 2025.
           
Par acte d’huissier en date du 4 août 2025, Monsieur, [L] a fait assigner la société IMMOBILIERE, [Adresse 1] devant le juge de l’exécution de, [Localité 5] aux fins principalement de contester lesdites saisies-attribution.
 
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2026.
 
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur, [L] demande à voir:
In limine litis :
- DEBOUTER la société IMMOBILIERE, [Adresse 1] de sa demande de nullité de l’assignation ;
A titre principal :
- RECEVOIR monsieur, [L] en ses explications et l’y dire bien fondé ;
- ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale susceptible de remettre en cause la créance invoquée par la société IMMOBILIERE, [Adresse 1];
- DEBOUTER la société IMMOBILIERE, [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes ;
-  CONDAMNER la société IMMOBILIERE, [Adresse 1] à verser à monsieur, [L] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER la société IMMOBILIERE, [Adresse 1] aux entiers dépens.
 
En réponse, la société IMMOBILIERE, [Adresse 1], par conclusions visées par le greffe à l’audience, demande à voir :
In limine litis,
-          DECLARER NULLE l’assignation délivrée par Monsieur, [L] à la Société IMMOBILIÈRE DU, [Adresse 3] par exploit du 4 août 2025 celle-ci ne comportant pas de demande,
A titre principal,
- CONSTATER l’existence de titres exécutoires fondant la créance liquide et exigible détenue par la Société IMMOBILIÈRE DU, [Adresse 3] à l’encontre de Monsieur, [L],
- CONSTATER l’absence de toute contestation quant aux mesures de saisies-attribution pratiquées les 1er juillet 2025 et 3 juillet 2025 à l’initiative de la Société IMMOBILIÈRE DU, [Adresse 3],
- CONSTATER la régularité et la validité des saisies attribution exécutées les 1er juillet 2025 et 3 juillet 2025,
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur, [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Monsieur, [L] à verser à la Société IMMOBILIÈRE DU, [Adresse 3] la somme de 8.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,

- CONDAMNER Monsieur, [L] à verser à la Société IMMOBILIÈRE DU, [Adresse 3] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur, [L] aux entiers dépens.
 
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
 
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
 
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.
 
Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée
 
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, l’assignation doit comporter à peine de nullité l’objet de la demande, avec un exposé des moyens en faits et en droit.
 
En l’espèce, la partie défenderesse sollicite l’annulation de l’assignation délivrée en ce qu’elle ne comporterait aucune demande.
 
Force est de constater que Monsieur, [L] ne formule qu’une demande de sursis à statuer, lequel constitue seulement un incident d’instance. Cependant, dans le contexte procédural invoqué par Monsieur, [L], amplement développé par l’assignation, la demande de sursis à statuer de Monsieur, [L] doit être considérée comme une véritable prétention, puisqu’elle contient un objet ainsi qu’un exposé des moyens en faits et en droit.
 
En conséquence, la demande de nullité de l’assignation formée par la société IMMOBILIERE, [Adresse 1] sera rejetée.
 
Sur la demande de sursis à statuer
 
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
 
En l’espèce, Monsieur, [L] sollicite une décision de sursis à statuer dans l’attente de l’instruction d’une plainte pénale. Au soutien de ses prétentions, il soutient que Madame , [H], [Y] aurait fait une fausse déclaration en affirmant au commissaire de justice que Monsieur, [L] habitait dans le logement concerné par la dette locative. Il indique avoir déposé une plainte pour faux auprès du procureur de la République de, [Localité 4], le 21 octobre 2025, pour contester cette déclaration. Il considère dès lors que cela remettrait en question le caractère certain, liquide et exigible de la créance.
 
Cependant, la plainte pénale n’a été déposée par Monsieur, [L] que le 21 octobre 2025, soit largement postérieurement à la saisie contestée, dans un contexte où ses demandes ont déjà été rejetées dans le cadre de très multiples procédures :
- Un jugement le 4 février 2019 par le tribunal d’instance de Paris
- Un arrêt rendu par la cour d’appel de, [Localité 4] le 1er octobre 2021
- Un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 7 novembre 2023
- Un arrêt rendu par la cour d’appel de, [Localité 3] en date du 27 juin 2024
- Une ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mai 2025.
 

Ainsi, il n’apparait pas nécessaire de surseoir à statuer pour trancher la validité de la saisie attribution ni le caractère liquide, exigible et certain de la créance, qui ont déjà fait l’objet de plusieurs décisions.
 
La demande de Monsieur, [L] sera donc rejetée.
 
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
 
Selon les dispositions de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
 
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
 
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
 
En l’espèce, Monsieur, [L], qui introduit une action devant le juge de l’exécution, sans formuler de contestation directe de la mesure d’exécution forcée, se contentant de solliciter une décision de sursis à statuer dans l’attente d’une procédure pénale dans le cadre de laquelle il ne dépose plainte que le 21 octobre 2025, caractérise une manœuvre manifestement dilatoire.
 
Il sera par ailleurs relevé qu’il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur, [L] multiplie les procédures, qu’il se trouve systématiquement condamné et que sa résistance abusive a d’ailleurs été retenue à plusieurs reprises.
 
L’exercice de cette nouvelle action en justice, infondée et dilatoire, cause nécessairement un préjudice au défendeur contraint d’organiser à nouveau la défense de ses intérêts.
 
Monsieur, [L] sera dès lors condamné à payer à la société IMMOBILIERE, [Adresse 1] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
 
Sur les demandes accessoires
 
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
En l’espèce, Monsieur, [L] succombant au présent litige assumera la charge des dépens.
 
En conséquence, Monsieur, [L] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à société IMMOBILIERE, [Adresse 1] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
DÉBOUTE la société SAS IMMOBILIERE, [Adresse 1] de sa demande de nullité de l’assignation ;
 
REJETTE la demande de Monsieur, [G], [L] de sursis à statuer ;
 
CONDAMNE Monsieur, [G], [L] à payer à la société SAS IMMOBILIERE, [Adresse 1] la somme de 8.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
 
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
 
CONDAMNE Monsieur, [G], [L] à payer à la société la société SAS IMMOBILIERE, [Adresse 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Monsieur, [G], [L] aux dépens ;
 
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
 
Ainsi jugé et ont signé
 
Le Greffier                                                                            La Juge de l’Exécution

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