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T. com. 4401, 23 juill. 2025, n° 2025004487


Vérifier : T. com. 4401, 23 juill. 2025, n° 2025004487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
2025004487
Lieu / cour
4401
Chambre
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c6fda8cdc6046d47392ff0

Texte de la décision

3,646 caractères

*1DE/00/36/98/12*

R.G. : 2025004487 P.C. : 2025-160

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

JUGEMENT PRONONCE LE 23/07/2025

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Par jugement en date du 12/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL A COEUR DE SOIE, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce.

Attendu que le débitrice été appelée à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l'article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que Madame, [V], [H], Représentante légale de la Société - Monsieur, [F], [Y], Collaborateur de Maître, [L], [Z] de la SELARL, [L], [Z] ET ASSOCIES,ont comparu en chambre du Conseil ;

Attendu que Monsieur, [F], [Y], Collaborateur de Maître, [L], [Z] de la SELARL, [L], [Z] ET ASSOCIES, ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal : Que Madame, [V], gérante de la SARL A, [Localité 1] observe une progression de l'activité depuis la création de la société et a fait part, dès l'ouverture de la procédure de son souhait de présenter un plan de redressement ;

Que la hausse de l'activité observée en 2024 se confirme en 2025.

Que la société est à jour de ces charges courante et ne génère pas de dettes nouvelles ; Qu'il émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation malgré le manque de visibilité sur les comptes ;

Attendu que Madame, [V], [H], Représentante légale de la Société indique au Tribunal :

Qu'elle a récupéré un nouveau fichier clients dû à la fermeture d'un concurrent ; Que l'activité s'améliore ;

Attendu que Madame la Juge Commissaire émet, par écrit, un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis conforme à celui du Mandataire Judiciaire, sous réserve que soit rétabli d'ici le 30.7.2025, le versement de la provision mensuelle.

Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d'observation.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu le rapport écrit du juge-commissaire,

Vu l'avis, écrit, de Monsieur le Procureur de la République,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert(e) à l'encontre de :

SARL A, [Localité 1]

non commercial : A, [Localité 1]
,
[Adresse 1]

N° RCS, [Localité 2] : 921755906 2022B04599

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 12.2.2026.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Ordonne qu'il soit procédé, par l'un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles

R621-7 et R621-8 du code de commerce.

Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-trois juillet deux mille vingt cinq, par :

Monsieur Patrick DARRICARRERE, Le Président Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick DARRICARRERE, Le Président et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.

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