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TJ 92050, 27 mars 2026, RG 24/01756


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Date
27/03/2026
Numéro
24/01756
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
69c6fe8fcdc6046d47394333

Texte de la décision

7,264 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
27 Mars 2026

N° RG 24/01756 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWY3

N° Minute : 26/00581

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/
,
[Z], [X]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires,
[Adresse 1],
[Localité 1]

représentée par M., [O], [D], muni d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur, [Z], [X],
[Adresse 2],
[Localité 2]

non comparant, ayant pour avocat Me Nathalie CREUZILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0006

***

L’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 18 juillet 2024, Monsieur, [Z], [X] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 4 juillet 2024 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 5 juillet 2024, pour un montant de 3.978 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 janvier 2026.

L'URSSAF d'Île-de-France détaille les modalités de calcul des cotisations et majorations de retard, et demande au tribunal de :
- valider la contrainte pour un montant total ramené à 39 €, dont 38 € de cotisations et 1 € de majorations de retard ;
- condamner, à titre reconventionnel, Monsieur, [X] au paiement de la somme de 73,50 € représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.

En défense, Monsieur, [Z], [X], après avoir comparu à l'audience du 29 avril 2025, ne s'est pas présenté à l'audience du 13 janvier 2026 et n'a pas produit de conclusions.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, " si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ".

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l'espèce, Monsieur, [X] s'était borné dans son acte d'opposition à contrainte à soutenir que le montant des cotisations qui lui étaient réclamées était disproportionné, car représentant 46 % du montant de ses revenus.

Cependant, aucun moyen argumenté n'est soulevé pour remettre en cause le montant des cotisations sociales et des majorations de retard dues, telles que sollicitées par l'URSSAF lors de l'audience, si bien que l'opposition ne peut pas être jugée fondée.

Au vu des explications de l'URSSAF, il conviendra de valider la contrainte établie le 4 juillet 2024 pour le montant de 39 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2024, comme sollicité par la demanderesse.

Sur les frais d'exécution

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,50 €, seront donc mis à la charge de Monsieur, [X].

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Monsieur, [X], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte établie le 4 juillet 2024 par le directeur de l'URSSAF d'Île-de-France à l'encontre de Monsieur, [Z], [X] pour un montant ramené à 39 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur, [Z], [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2024, d'un montant de 73,50 € ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;

CONDAMNE Monsieur, [Z], [X] au paiement des dépens ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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