TJ 92050, 17 mars 2026, RG 25/08282
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/08282 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3EKB
AFFAIRE :, [S],, [U],, [L], [O] / SCI ENERGY PARK RESIDENTER
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur, [S],, [U],, [L], [O],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE
SCI ENERGY PARK RESIDENTER,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Ingvar MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B663
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment ordonné l’expulsion de M., [O] du logement qu’il occupe situé au, [Adresse 5] à Courbevoie.
Le 5 mai 2025, la société ENERGY PARK RESIDENTER, anciennement dénommée, [Adresse 6], a signifié cette décision à M., [O].
Le 9 mai 2025, la société ENERGY PARK RESIDENTER, anciennement dénommée, [Adresse 7] CROIDOR 2 ; a fait délivrer à M., [O] un commandement de quitter les lieux.
Le 3 octobre 2025, M., [O] a saisi le juge de l’exécution.
M., [O] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
En réponse, la société ENERGY PARK RESIDENTER indique qu’elle ne s’oppose pas aux délais et demande qu’ils soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation courante.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à la requête.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’octroi d’un délai de douze mois à M., [O] pour quitter les lieux et à conditionner lesdits délais accordés au paiement de l’indemnité d’occupation courante.
En conséquence, la demande de délais sera accueillie.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Accorde un délai de douze mois pour quitter les lieux à M., [O] ;
Dit que le délai sera caduc à défaut d’un seul paiement de l’intégralité de l’indemnité d’occupation courante de chaque mois en cours et après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception restée infructueuse dans le délai de huit jours ;
Condamne M., [O] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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