TJ 42218, 27 mars 2026, RG 24/02086
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 24/02086 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG5R
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 MARS 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 13 Janvier 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
DEMANDERESSE
Madame, [F], [D], [U], [E] épouse, [O]
née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 2] ,([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur, [B], [O]
né le, [Date naissance 2] 1972 à, [Localité 2] ,([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame, [F], [U], [D], [E] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame, [F], [D], [U], [E], née le, [Date naissance 3] 1976 à, [Localité 2] ,([Localité 3]),
et de
Monsieur, [B], [O], né le, [Date naissance 2] 1972 à, [Localité 2] ,([Localité 3]),
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’État civil de la mairie de, [Localité 2] ,([Localité 3]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 8 juillet 2022 ;
DIT que Madame, [F], [U], [D], [E] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
DEBOUTE Monsieur, [B], [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que le père devra contribuer à la prise en charge et à la poursuite des études de ses deux enfants à hauteur de 30,00% et que la mère devra contribuer à cette prise en charge à hauteur de 70,00% ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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