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TJ 42218, 26 mars 2026, RG 25/00801


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00801
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
69c7022ccdc6046d47399441

Texte de la décision

11,417 caractères

MINUTE
N° RG : 25/00801 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAJI
AFFAIRE :, [S], [H],, [F], [L] C/, [T], [O], Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE, [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société DÉTROIS IMMOBILIER, SAS dont le siège social est situé, [Adresse 2], [Localité 1],, [A], [J], Entreprise DETROIS IMMOBILIER CABINET BERNARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
26 Mars 2026

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEURS

Monsieur, [S], [H], demeurant, [Adresse 3]

représenté par Maître Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame, [F], [L],, [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Madame, [T], [O], demeurant, [Adresse 4]

représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] à, [Localité 2] représenté par son syndic la société DÉTROIS IMMOBILIER, dont le siège social est situé, [Adresse 6], [Localité 3],

représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur, [A], [J], demeurant, [Adresse 7]

non représenté

SAS DETROIS IMMOBILIER ( cabinet BERNARD), dont le siège social est sis, [Adresse 8]

représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2026
DELIBERE : audience du 26 Mars 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 27 septembre 2024, M., [S], [H] et Mme, [F], [L] ont acquis de Mme, [T], [O] un appartement situé, [Adresse 9] à, [Localité 4].

Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 novembre 2025, M., [S], [H] et Mme, [F], [L] ont fait assigner Mme, [T], [O], M., [A], [J] et la société Détrois Immobilier (Cabinet Bernard) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, M., [S], [H] et Mme, [F], [L] ont procédé à l'appel en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé, [Adresse 9] à, [Localité 4].

Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction prononcée à l'audience du 5 mars 2026 sous le numéro unique RG : 25/00801.

L'affaire a été retenue à l'audience du 05 mars 2026.

M., [S], [H] et Mme, [F], [L] déclarent se désister à l'encontre de la société Détrois Immobilier. Ils maintiennent leur demande à l'égard de Mme, [O], M., [J] et le syndicat des copropriétaires et exposent que :
- L'acte de vente mentionne que le vendeur a mis en œuvre l'assurance du bien souscrite auprès d'Allianz pour un dégât des eaux, que le sinistre est clôturé et que les travaux ont été réalisés,
- Mme, [O] a volontairement menti sur la gravité des fuites dans l'appartement,
- Le problème traité par l'assurance concerne un écoulement d'eau à l'extérieur, sur la terrasse, mais que le problème d'écoulement d'eau important à l'intérieur de l'appartement n'a jamais été porté à la connaissance des acquéreurs,
- Mme, [O] avait fait intervenir M., [J] pour la pose d'un drain, travaux visiblement non conformes au DTU,
- Ils n'ont été informés du dégât des eaux évoqué dans l'acte de vente par un appel téléphone de l'agent immobilier et le constat de dégât des eaux n'a jamais été porté à leur connaissance avant la vente, lors de laquelle le dossier de sinistre leur a été présenté comme clôturé.

Mme, [T], [O] et le syndicat des copropriétaires formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.

M., [A], [J], régulièrement cité en personne, ne comparait pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Il convient de constater le désistement d'instance de M., [S], [H] et Mme, [F], [L] à l'encontre de la société Détrois Immobilier assigné, non en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires, mais à titre personnel.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il résulte du rapport de recherche de fuites du 26 septembre 2025 plusieurs zones de dommages sur les cloisons et pied de cloison, sol au salon, avec de fortes odeurs d'égout et des remontées d'eau au sol. Le technicien a relevé des taux d'humidité anormaux sur les

différentes zones de dommages, les cloisons et pieds de cloisons du logement. Il exclut une fuite du réseau de distribution sanitaire du logement mais suspecte des fuites des réseaux d'évacuation d'eaux pluviales, usées et vannes.

M., [S], [H] et Mme, [F], [L] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M., [S], [H] et Mme, [F], [L], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter. L'équité commande de rejeter la demande de la société Détrois Immobilier fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE le désistement d'instance de M., [S], [H] et Mme, [F], [L] à l'égard de la société Détrois Immobilier,

ORDONNE une expertise,

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,

DÉSIGNE pour y procéder

M., [W], [K],
[Adresse 10],
[Localité 5]

avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux situés, [Adresse 9] à, [Localité 4], après avoir convoqué les parties,

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,

- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes,

- Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la pose, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,

-Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

- Dire si les désordres affectent le bon fonctionnement d'autres équipements,

- Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,

- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée,

- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,

- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 26 octobre 2026 en un original,

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M., [S], [H] et Mme, [F], [L] avant le 26 avril 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties,

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

DEBOUTE la SAS Detroit Immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M., [S], [H] et Mme, [F], [L] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 26 Mars 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me MARCHAL
COPIES à :
- Me MONTMEAT
- Me MONTAGNON
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