TJ 44184, 26 mars 2026, RG 25/00836
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DU 26 Mars 2026
N° RG 25/00836 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FSCP
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
,
[D], [G]
C/
,
[F], [I]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Fathi BENBRAHIM
DEMANDEUR :
Monsieur, [D], [G]
né le, [Date naissance 1] 1956 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
Monsieur, [F], [I], demeurant, [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice du 20 mars 2024 remis en étude, Monsieur, [D], [G] a donné assignation à Monsieur, [F], [I] aux fins de le voir condamné, en sa qualité de caution solidaire, à lui payer les sommes de 20.000 euros en principal, outre 15.000 euros au titre des intérêts de retard, en exécution d’un contrat passé le 1er juin 2022 entre Monsieur, [D], [G] et la société DCR HABITAT représentée par Monsieur, [F], [I]. Il demande en outre que les sommes dues soient assorties d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur, [D], [G] fait valoir qu’aux termes d’un acte électronique d’avocats signé les 31 mai et 1er juin 2022, il a cédé à la société DCR HABITAT, ayant pour représentant légal Monsieur, [I], la totalité des actions qu’il détenait dans le capital social de la SAS ETABLISSEMENTS, [G] ; que cet acte de cession prévoyait notamment un prix provisoire effectivement versé en juin 2022, une révision du prix sous conditions, une garantie d’actif et de passif accordée par Monsieur, [D], [G] au cessionnaire basée sur le bilan de la société ETABLISSEMENTS, [G] à la date du 31 mai 2022 et des intérêts de retard au taux de 8% l’an ; que le prix définitif - supérieur au prix provisoire versé en juin 2022 - a été arrêté entre les parties par ace sous seing privé du 25 octobre 2022 aux termes duquel Monsieur, [I] s’est porté caution solidaire des sommes dues envers Monsieur, [G].
Monsieur, [D], [G] ajoute que la société cessionnaire, DCR HABITAT, a versé une partie du complément de prix à la signature de l’acte du 25 octobre 2022, que le solde portant sur une somme de 40.000 euros a fait l’objet d’un crédit-vendeur payable en deux échéances de 20.000 euros chacune, l’une au 31 octobre 2022 et l’autre au 30 novembre 2022, et que seule la première échéance a été remboursée, de sorte qu’il reste créditeur de la somme de 20.000 euros.
Le demandeur expose que la SAS ETABLISSEMENTS, [G] comme la SARL DCR HABITAT ont été placées en redressement judiciaire, que par lettre recommandée du 13 décembre 2023 il a déclaré sa créance auprès de la SELAS CLEOVAL, mandataire liquidateur de la SARL DCR HABITAT, et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024 il a mis en demeure Monsieur, [F], [I] d’avoir à lui régler les somme de 20.000 euros en principal et 15.000 euros au titre des intérêts de retard par la mise en œuvre de son engagement de caution personnelle des sommes dues par la société DCR HABITAT.
Monsieur, [F], [I] n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire compte tenu de la faculté qu’il conserve d’en faire appel, en vertu des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mai 2025, et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 6 novembre 2025.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le demandeur produit :
L’acte du 1er juin 2022 portant cession par Messieurs, [D], [G] et, [L], [G] à la société DCR HABITAT, représentée par son gérant Monsieur, [F], [I], des 1000 actions de la société ETABLISSEMENTS, [G] représentant 100% de son capital social ;L’acte sous seing privé signé les 19, 20, 21, 24 et 25 octobre 2022 entre Messieurs, [D], [G] et, [L], [G] d’une part, la société DCR HABITAT représentée par son gérant Monsieur, [F], [I] en qualité de cessionnaire, et Monsieur, [F], [I] en qualité de caution personnelle, d’autre part, fixant le prix définitif rectifié de la cession d’actions à la somme de 483.988 euros, dont le solde revenant à Monsieur, [D], [G] s’élevait à la somme de 133.318,06 euros payable comme suit :virement au comptant de la somme de 93.318,06 euros, à la signature de l’acte
20.000 euros au plus tard le 31 octobre 2022,
20.000 euros au plus tard le 30 novembre 2022 ;
Sa déclaration de créance auprès de la SELAS CLEOVAL en date du 13 décembre 2023 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société DCR HABITAT et le certificat d’irrecevabilité totale et définitive de sa créance, établi le 2 avril 2024 ;La mise en demeure adressée le 28 février 2024 en LRAR à Monsieur, [F], [I] d’avoir à régler la somme restant due par la société DCR HABITAT d’un montant de 20.000 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5% par mois de retard, soit 15.000 euros pour 15 mois de retard. Il n’est pas justifié de la date à laquelle Monsieur, [I] a réceptionné cette mise en demeure.
Toutefois, il est établi par les pièces versées aux débats que selon l’acte constatant la fixation du prix définitif de la cession d’actions litigieuse, Monsieur, [F], [I] s’est porté envers Monsieur, [D], [G] « caution solidaire du remboursement dans les mêmes conditions d’exigibilité normale du crédit-vendeur, en principal et intérêts, à hauteur de 45.000 euros ».
S’agissant des intérêts de retard dont le paiement est sollicité à hauteur de 15.000 euros, le contrat du 25 octobre 2022 stipule qu’« à titre de pénalité, toutes sommes non payées à leur échéance normale porteront intérêt de plein droit depuis le jour de la date d’échéance jusqu’à son remboursement intégral, au taux d’intérêt de 5% par mois de retard ».
La créance de Monsieur, [D], [G] au titre de cet engagement de caution - tant en principal qu’au titre des intérêts de retard - n’est pas contesté par le défendeur, non constitué.
Monsieur, [F], [I] est donc condamné à régler à Monsieur, [D], [G] la somme de 20.000 euros en principal, portant intérêts de retard au taux contractuel de 5% par mois de retard à compter du 30 novembre 2022, dans la limite d’un montant total de 45.000 euros.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
La demande de condamnation sous astreinte, non justifiée en fait ni en droit, sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [F], [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur, [F], [I] au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d'espèce ne commande de faire exception au principe défini par l'article 514 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mars 2026,
CONDAMNE Monsieur, [F], [I] à payer à Monsieur, [D], [G] la somme de 20.000 euros, outre intérêts au taux de 5% par mois de retard à compter du 30 novembre 2022, dans la limite d’un montant total de 45.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur, [D], [G] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [I] à payer à Monsieur, [D], [G] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [I] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN
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