T. com. 4401, 18 sept. 2025, n° 2025005684
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Texte de la décision
AFFAIRE 2025005684
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
ENTRE : la SAS LA PREMIERE BRIQUE, dont le siège social est, [Adresse 1] ; Demanderesse, Représentée par Maître Nicolas MONTEIL, Avocat, [Adresse 2].
ET : Monsieur, [S], [Y], né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1] (44) de nationalité française domicilié, [Adresse 3]. Défendeur, Défaillant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian ROZE Président de Chambre, Philippe de CAMBOURG, Stéphane HUCHET Juges avec l'assistance de Maître Marielle MONTFORT Greffière associée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Christian ROZE Président de Chambre, Philippe de CAMBOURG, Stéphane HUCHET Juges avec l'assistance de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU Greffière associée ;
DEBATS : à l'audience publique du 17 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l'audience publique du dix-huit septembre deux mil vingt-cinq date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître, [I] Commissaire de Justice à, [Localité 1] en date du 14 Mai 2025, la SAS LA PREMIERE BRIQUE a assigné Monsieur, [Y], [S] pour :
A titre liminaire
* JUGER que le Tribunal de Commerce de NANTES est compétent pour statuer sur les présentes demandes ;
* En conséquence,
* JUGER que les demande de la SAS LA PREMIERE BRIQUE recevables ;
* CONDAMNER Monsieur, [S], [Y] en qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS, [E] au paiement de la somme de 50.035,57 € outre intérêts au taux de 16% l'an à compter du 23 avril 2025 jusqu'à parfait règlement avec capitalisation annuelle des intérêts;
Y aoutant,
* CONDAMNER Monsieur, [S], [Y] à payer à la SAS LA PREMIERE BRIQUE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Attendu que Monsieur, [B], [N] bien convoqué, ne comparaît pas ni personne pour lui ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces produites au dossier, Vu le contrat de prêt, Vu l'acte de caution comportant les mentions manuscrites à hauteur de 488.400,00 € maximum, Vu la mise en demeure pour le remboursement de la somme de 407.000 €, Vu le décompte des sommes restant dues,
Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables, la SAS LA PREMIERE BRIQUE n'a pu obtenir le paiement de son débiteur ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il convient en conséquence, de condamner Monsieur, [S], [Y] à payer à la SAS LA PREMIERE BRIQUE la somme de 50.035,57 € outre intérêts au taux de 16% l'an à compter du 23 avril 2025 jusqu'à parfait règlement avec capitalisation annuelle des intérêts ;
Qu'il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter à la partie défenderesse les frais irrépétibles que la SAS LA PREMIERE BRIQUE a dû engager pour faire valoir ses droits ;
Qu'il échet en conséquence de condamner Monsieur, [S], [Y] à payer à la SAS LA PREMIERE BRIQUE une somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile évaluée à 2.000 €;
Que Monsieur, [S], [Y] succombant sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur, [S], [Y] à payer par les voies ordinaires et de droit à la SAS LA PREMIERE BRIQUE la somme de 50.035,57 € outre intérêts au taux de 16% l'an à compter du 23 avril 2025 jusqu'à parfait règlement avec capitalisation annuelle des intérêts ;
Condamne Monsieur, [S], [Y] à payer la SAS LA PREMIERE BRIQUE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur, [S], [Y] en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 57.23 € toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, dix-huit septembre deux mil vingt-cinq.
Le Greffier associé, Le Président.
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