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TJ 80021, 27 mars 2026, RG 25/01151


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Date
27/03/2026
Numéro
25/01151
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
69c70484cdc6046d4739c626

Texte de la décision

2,905 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]

JCP, [Localité 2]

N° RG 25/01151 - N° Portalis DB26-W-B7J-IT7H

Minute n° :

JUGEMENT
DU
27 Mars 2026

,
[J], [O] épouse, [N]

C/
,
[G], [X]

Expédition délivrée le 27.03.26 ,
[J], [O] épouse, [N],
[G], [X]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame, [J], [O] épouse, [N],
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Madame, [G], [X],
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête du 01er décembre 2025, reçue le 03 décembre 2025, Madame, [J], [O] épouse, [N] a sollicité la convocation de Madame, [G], [X] devant le tribunal judiciaire d’AMIENS afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros.

Au soutien de sa demande, elle a exposé avoir vendu à Madame, [G], [X] un véhicule automobile au prix de 2500 euros, que celle-ci s’était engagée à lui faire un virement de 2500 euros qui n’a jamais eu lieu et a été jusqu’à lui remettre ensuite une enveloppe supposée contenir un chèque qui était en réalité vide.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 février 2026.

A l'audience du 09 février 2026, les parties ont été invitées à l’appel des causes à se rendre à l’entretien avec le conciliateur de justice de permanence.

De retour à l’audience, pour mettre fin au litige, Madame, [G], [X], renonçant à l’assistance d’un conseil désigné par l’ordre, a remis un chèque de 2500 euros à Madame, [J], [O] épouse, [N] qui l’a accepté.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d’homologuer l’accord des parties dans les conditions détaillées au présent dispositif.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,

HOMOLOGUE l’accord des parties ;

CONDAMNE Madame, [G], [X] à payer à Madame, [J], [O] épouse, [N] la somme de 2500 euros et CONSTATE que Madame, [G], [X] a remis à Madame, [J], [O] épouse, [N] un chèque de 2500 euros à l’audience du 09 février 2026 ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.