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TJ 80021, 27 mars 2026, RG 26/00043


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Date
27/03/2026
Numéro
26/00043
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
69c70487cdc6046d4739c680

Texte de la décision

7,607 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]

JCP, [Localité 2]

N° RG 26/00043 - N° Portalis DB26-W-B7K-IUZ6

Minute n° :

JUGEMENT
DU
27 Mars 2026

,
[E], [U]

C/
,
[G], [A]

Expédition délivrée le 27.03.26
Me Marion COINTE

Exécutoire délivrée le 27.03.26 Me Marion COINTE

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame, [E], [U]
née le 25 Juillet 1965 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Madame, [G], [A]
de nationalité Française,
[Adresse 3],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Dans un contexte de relation amicale, Madame, [G], [A] a consenti à ce que le fils de Madame, [E], [U] habite un immeuble à usage d’habitation dont elle est propriétaire en contrepartie d’un loyer modéré et la réalisation de travaux.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, Madame, [E], [U] a fait assigner Madame, [G], [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner Madame, [G], [A] à lui rembourser la somme de 1924,80 euros avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
condamner Madame, [G], [A] à lui payer la somme 2000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamner Madame, [G], [A] à lui payer la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 09 février 2026.

À l’audience du 09 février 2026, Madame, [E], [U] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance en exposant, sur le fondement des articles 1359 et 1360 du code civil, que :
- elle avait prêté à Madame, [G], [A] la somme de 910 euros en espèces et lui avait avancé le coût des travaux pour un montant de 1614,80 euros, mais n’a obtenu, malgré ses demandes, que le remboursement de la somme de 600 euros,
-son fils a finalement assez rapidement quitté le logement, en raison de la difficulté à cumuler travaux et jeune paternité, ce qui a rendu caduc l’accord initial,
- en raison de son lien d’amitié avec Madame, [G], [A], elle a été dans l’impossibilité morale de lui exiger une reconnaissance de dette,
- Madame, [G], [A] a, par message, évoqué l’idée de rédiger une reconnaissance de dette par message mais sans y donner suite,
- Madame, [G], [A] reconnaît expressément devoir lui rembourser une somme d’argent au regard des échanges de messages et des virements effectués,
- Madame, [G], [A] ne peut soutenir que la somme n’est pas due, car elle a demandé à Madame, [E], [U] le transfert des factures réglées afin de solliciter un crédit pour procéder au remboursement des matériaux pour les travaux,
- elle subit un préjudice moral en raison de sa situation financière, psychologique et de la particulière mauvaise foi de Madame, [G], [A].

Madame, [G], [A], assignée à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remboursement

Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il résulte de l’article 1360 du Code civil que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.

En cas d’impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit, la preuve se rapporte par tout moyen.

Au soutien de ses prétentions, Madame, [G], [A] produit essentiellement des échanges de messages SMS avec Madame, [E], [U], des relevés bancaires et des factures d’achats de matériaux étalés sur la période 2023 et 2024.

Il en ressort que :
-les parties entretenaient manifestement une relation de confiance et d’amitié,
-le sujet d’une dette de Madame, [G], [A] à l’égard de Madame, [E], [U] est évoqué à plusieurs reprises (sms de mai 2023 « je te dois presque 3000 euros c’est ça », sms de décembre 2023 « Tu aurais ton argent », « Renvoie ton RIB», « C’est combien ton plafond pour recevoir de l’argent », plusieurs sms où le projet de l’établissement d’une reconnaissance de dette à établir par Madame, [G], [A] est abordé),
- Madame, [G], [A] a réalisé deux virements de 500 et 100 euros au bénéfice de Madame, [E], [U].

Ces éléments permettent de considérer que le principe d’un droit de créance de Madame, [E], [U] est suffisamment établi par la reconnaissance même de Madame, [G], [A] dans leurs conversations, d’un accord sur les conséquences à en tirer suite à la fin de l’occupation de l’immeuble par le fils de Madame, [E], [U] et par les virements à hauteur de 600 euros faits par Madame, [G], [A] qui, en l’état, ne peuvent s’expliquer autrement que par l’amorce de remboursement de la dette due à Madame, [E], [U].

Madame, [E], [U] justifie de factures d’achats de matériaux à hauteur de 1614,80 euros. La notion d’une dette globale de « 3000 euros » reconnue par la défenderesse, même si elle se présentait comme une supposition, accrédite l’hypothèse du prêt en argent liquide de 910 euros soutenue par Madame, [E], [U].

Il convient donc de condamner Madame, [G], [A] à payer à Madame, [E], [U] la somme de 1924,80 euros avec intérêts au taux légal à compte de l’assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Madame, [E], [U] avait informé Madame, [G], [A] de ses difficultés financières dans un SMS datant du 24 décembre 2023 où elle relatait être au chômage, que son conjoint était très malade et qu’ils avaient impérativement besoin de cet argent.

Cet élément est suffisant pour établir la réalité du préjudice moral de Madame, [E], [U] causé par l’absence de remboursement de la somme convenue. Il sera indemnisé à hauteur de 200 euros.

Sur les demandes accessoires

Succombant, Madame, [G], [A] sera condamnée aux entiers dépens.

Il est en outre inéquitable de laisser Madame, [E], [U] supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et Madame, [G], [A] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame, [G], [A] à payer à Madame, [E], [U] la somme de 1924,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2026,

CONDAMNE Madame, [G], [A] à payer à Madame, [E], [U] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame, [G], [A] à payer à Madame, [E], [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE Madame, [G], [A] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,

LE GREFFIER LE JUGE

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