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TJ 68066, 26 mars 2026, RG 24/02320


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Date
26/03/2026
Numéro
24/02320
Lieu / cour
tj68066
Chambre
2ème Ch Civile Cab 1
Type
other
Id
69c704fbcdc6046d4739d0be

Texte de la décision

10,078 caractères

N° RG 24/02320 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FJ7F
Madame, [R], [T], [N], [D] /c Monsieur, [P], [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Localité 2]

N° RG 24/02320 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FJ7F

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 26 mars 2026

dans l’affaire entre :

Madame, [R], [T], [N], [D] épouse, [G]
née le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Au Chômage, demeurant, [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68066-2024-4766 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
représentée par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 49

- partie demanderesse -

ET :

Monsieur, [P], [G]
né le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant, [Adresse 3]

représenté par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 23, Me Pierre SCHULTZ, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant

- partie défenderesse -

Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Pauline MARCOUX, Greffière,

A STATUE COMME SUIT :

Délivrance clause exécutoire le 26/03/2026
à Mme, [D]
M., [G]
Copies : Me BOEGLIN
Me SIMOENS,
[Localité 3]

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

- PAR CES MOTIFS -

Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.

Vu la demande en divorce en date du 16 décembre 2024,

Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 25 août 2025,

Vu les articles 233 et suivants du code civil,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur, [P], [G]
né le, [Date naissance 3] 1983 à, [Localité 1]

et de

Madame, [R], [T], [N], [D]
née le, [Date naissance 4] 1990 à, [Localité 1]

mariés le, [Date mariage 1] 2020 à, [Localité 4] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 16 décembre 2024 ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur, [P], [G] à payer à Madame, [R], [D] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 7500 euros dans les deux mois suivant la signification du présent jugement avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, [C], [G] né le, [Date naissance 5] 2018 est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.

PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant.

DIT qu'en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l'enfant, pourra communiquer aux chefs d'établissements scolaires la présente décision confirmant l'exercice conjoint de l'autorité parentale aux fins d'obtenir l'application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d'établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.

FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez Madame, [R], [D] ;

DIT que Monsieur, [P], [G] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :

* hors périodes de vacances scolaires : les années paires, les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 18 heures et les fins de semaines impaires pendant les années impaires

* pendant les vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que le droit s’exercera par quarts non consécutifs (1er et 3ème quarts / 2ème et 4ème quarts)

à charge pour Monsieur, [P], [G] d’effectuer les trajets aller et retour.

Étant précisé que :
- les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
- les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
- l’enfant se rend en droit de visite et d'hébergement équipé de vêtements et sous-vêtements de rechange en nombre suffisant qui seront restitués, si possible lavés, à l’issue du droit de visite,
- si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
- en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère (de 10 heures à 18 heures) ;
- sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
- les périodes de vacances scolaires débutent le premier jour suivant la fin des cours pour s’achever le dernier jour avant leur reprise. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise de l’enfant s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ;
- le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
- qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante, et notamment des frais de garde, durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;

CONDAMNE Monsieur, [P], [G] à payer à Madame, [R], [D], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 250 euros, payable mensuellement et d’avance avant le dix de chaque mois au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée selon les modalités de l’ordonnance initiale avec pour référence l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, et une première réévaluation au 1er mars 2026 ;

CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

ORDONNE la notification de la présente décision par les soins du greffier ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline MARCOUX Sandrine GOSSET

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