TJ 68066, 26 mars 2026, RG 25/00770
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Texte de la décision
N° RG 25/00770 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FOAP
Madame, [P], [F] /c Monsieur, [W], [C], [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Localité 2]
N° RG 25/00770 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FOAP
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 26 mars 2026
dans l’affaire entre :
Madame, [P], [F] épouse, [J]
née le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Assistante achat, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 49
- partie demanderesse -
ET :
Monsieur, [W], [C], [J]
né le, [Date naissance 2] 1966 à, [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Christelle POTY, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 52
- partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Pauline MARCOUX, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 26/03/2026
à Me BOEGLIN
Me, [S]
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
- PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 19 septembre 2023,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur, [W], [C], [J]
né le, [Date naissance 3] 1966 à, [Localité 3]
et de
Madame, [P], [F]
née le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 1]
mariés le, [Date mariage 1] 2000 à, [Localité 4] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 19 septembre 2023 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame, [P], [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline MARCOUX Sandrine GOSSET
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