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T. com. 4401, 23 juill. 2025, n° 2025007000


Vérifier : T. com. 4401, 23 juill. 2025, n° 2025007000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
2025007000
Lieu / cour
4401
Chambre
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c705fbcdc6046d4739e67b

Texte de la décision

4,321 caractères

*1DE/00/36/97/93*

R.G. : 2025007000 P.C. : 2025-549

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

JUGEMENT PRONONCE LE 23/07/2025

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Par jugement en date du 25/06/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL ORTHANC,

Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d'observation ; Attendu que Monsieur, [L], [Y], représentant légal de la société assisté de Maître J. BOISSONNET, Avocat à, [Localité 1] - Maître Cécile JOUIN DE LA SELARL CECILE JOUIN ont comparu en chambre du Conseil ;

Attendu que Maître, [W], [O] DE LA SELARL, [W], [O], ès qualités de Mandataire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal : Attendu que Monsieur, [L], [Y], dirigeant de la SARL ORTHANC communique les informations mensuelles pour le suivi de l'activité et justifie du paiement des charges liées à l'exploitation ;

Attendu que Maître Jérôme BOISSONNET, Avocat de la société ORTHANC nous a indiqué qu'il va prochainement prendre attache avec le bailleur du fonds de commerce pour négocier une nette baisse des redevances mensuelles condition indispensable pour envisager l'élaboration d'un projet de plan de redressement ;

Que le passif échu tel que déclaré par le dirigeant et par les créanciers de la Société à ce jour, s'élève à un montant de l'ordre de 243 000.00 € et se compose notamment d'une créance due au bailleur du fonds de commerce d'une montant de 167 009.78 €.

Qu'il faudra démontrer que l'exploitation permet de dégager une capacité d'autofinancement de l'ordre de 25 000.00 € par an afin de démontrer la faisabilité d'un plan de redressement sur une période de 10 ans à échéances constantes ;

Qu'à défaut de justifier d'une activité rentable, conditionnée par une augmentation conséquente du chiffre d'affaires et surtout une nette baisse des redevances de la location gérance, l'élaboration d'un projet de plan apparaît impossible ;

Qu'elle émet un avis favorable au maintien de la période d'observation afin de permettre à la société ORTHANC d'engager des négociations avec le bailleur du fonds de commerce ;

Attendu que Monsieur, [L], [Y], représentant légal de la société assisté de Maître J. BOISSONNET, Avocat à NANTES, indique au Tribunal :

Que des discussions sont en cours avec le bailleur pour acquérir le fonds de commerce ; Que le montant des discussions sont à mener concernant les loyers de location gérance dans le cadre de la période d'observation ;

Que la trésorerie est positive et l'activité satisfaisante ;

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation sous réserve qu'un compte de résultat mensuel soit produit ;

Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis conforme à celui du Mandataire Judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d'observation.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.

Sur le rapport du juge-commissaire.

Vu l'avis, écrit, de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu l'article L631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SARL ORTHANC
,
[Adresse 1]

N° RCS, [Localité 1] : 914495841 2022B02422

Que compte tenu des circonstances, il y a lieu de faire revenir l'affaire à l'audience du 24.09.2025

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-trois juillet deux mille vingt cinq, par :

Monsieur Patrick DARRICARRERE, Le Président Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick DARRICARRERE, Le Président et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.

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