TJ 49007, 23 mars 2026, RG 24/02738
Vérifier : TJ 49007, 23 mars 2026, RG 24/02738 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
23 Mars 2026
AFFAIRE :,
[W], [K], [F]
C/
S.A.S., [Adresse 1] (PISCINES MAGILINE)
, S.A. AXA FRANCE IARD
,, JULIEN, GENETE ,S.A.R.L. PR’EAU PISCINE 42
N° RG 24/02738 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HW4R
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [W], [K], [F]
né le 26 Juin 1988 à, [Localité 1] (MAINE-ET,-[Localité 2]),
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître POINTEL de la Selarl POINTEL & associés avocat plaidant au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.A.S., [Adresse 1] (PISCINES MAGILINE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4],
[Localité 4]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur, [U], [G] ,
[Adresse 5],
[Localité 5]
Représentant : Maître Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAFA FIDAL LE MANS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Houda ABADA de la Selarl ABADA, avocat plaidant au barreau de ST ETIENNE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.R.L. PR’EAU PISCINE 42,
[Adresse 6],
[Localité 6]
Représentant : Maître Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAFA FIDAL LE MANS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Houda ABADA de la Selarl ABADA, avocat plaidant au barreau de ST ETIENNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un bon de commande du 3 octobre 2020, M., [W], [F] a confié à la société, [Adresse 1] la fourniture et l’installation à son domicile d’une piscine.
Par un devis du 17 mai 2022, la société Les Piscines du Faubourg a sous-traité la pose du liner de la piscine à une entreprise exerçant sous l’enseigne “Pr’eau Piscine”. Le devis mentionne que le numéro Siret de l’entreprise est le 753 097 864 et qu’elle est domiciliée, [Adresse 7].
Selon procès-verbal en date du 22 juillet 2022, les travaux ont été réceptionnés avec notamment une réserve relative à l’apparition de boursouflures sur le liner de la piscine.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 juillet 2023, M., [F] a fait assigner la société, [Adresse 1] et la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur RC décennale, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers afin de solliciter une expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, la société, [Adresse 1] a fait assigner M., [U], [G], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Pr’eau Piscine”, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge des référés a prononcé la jonction des instances et a fait droit à la demande d’expertise en désignant M., [E], [C] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire du 30 octobre 2024, M., [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angers la société, [Adresse 8], la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur RC décennale, ainsi que M., [G] en sa qualité d’entrepreneur individuel, pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes, tout en sollicitant un sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 décembre 2024.
*
Par conclusions d'incident du 22 janvier 2026, M., [G] et la SARL Pr’eau Piscine 42, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir toutes les demandes dirigées à l’encontre de M., [G], tant par la société, [Adresse 8] que par M., [F] ;
- mettre hors de cause M., [G] ;
- accueillir l’intervention volontaire de la société Pr’eau Piscine 42 ;
- condamner in solidum la société, [Adresse 1] et M., [F] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M., [G] fait valoir que le 17 mai 2022, lors de la signature du devis, il avait déjà cessé son activité d’entrepreneur individuel, ce depuis le 11 mai 2020, date à laquelle il a également constitué la SARL Pr’eau Piscine 42. Il affirme qu’il n’est pas intervenu sur le chantier à titre personnel mais en sa qualité de dirigeant de la SARL Pr’eau Piscine 42.
Il soutient également que le devis du 17 mai 2022 et la facture du 12 juillet 2022 faisaient référence par erreur à son ancienne enseigne “Pr’eau Piscine”, à son ancien siège social et à son ancien numéro RCS. Par ailleurs, il invoque le fait qu’il n’a reçu aucun paiement à titre personnel dans la mesure où l’ensemble des chèques ont été libellés à l’ordre de la société Pr’eau Piscine.
*
Par conclusions d'incident du 6 janvier 2026, M., [F] demande au juge de la mise en état de débouter M., [G] de sa demande de mise hors de cause, de débouter celui-ci de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
*
Par conclusions d'incident du 22 janvier 2026, la société, [Adresse 1] demande à titre principal au juge de la mise en état de débouter M., [G] de sa demande de mise hors de cause et, à titre subsidiaire, de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir devant la formation de jugement. En tout état de cause, elle demande au juge de la mise en état de débouter M., [G] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l’incident.
*
Par conclusions d'incident du 22 janvier 2026, la société Axa France IARD demande au juge de la mise en état de débouter M., [G] de sa demande de mise hors de cause, de condamner celui-ci et la société Pr’eau Piscine 42 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens de l’incident.
*
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents de mise en état du 26 janvier 2026 puis mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la fin de non-recevoir :
Selon le 6° du premier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte cependant du deuxième alinéa du même article, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, que s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l'article 122 du code de procédure civile "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l'article 32 du même code qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon le répertoire Sirene, M., [U], [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Pr’eau Piscine”, a cessé son activité depuis le 11 mai 2020.
Le devis du 17 mai 2022 et la facture du 12 juillet 2022, émis sous l’enseigne “Pr’eau Piscine”, comportent toutefois un numéro Siret 753 097 864 qui est celui de M., [G], entrepreneur individuel, et non celui de la société Pr’eau Piscine 42 immatriculée le 11 mai 2020 au registre du commerce et des sociétés de Roanne sous le numéro 883 288 987, et dont le siège se situe, [Adresse 6] à Saint-Romain-La-Motte (42640).
Il est donc nécessaire de procéder à une analyse du contexte dans lequel la société, [Adresse 1] a sous-traité la pose du liner de la piscine à l’entreprise exerçant sous l’enseigne “Pr’eau Piscine”, afin de déterminer si le contrat est intervenu avec M., [G] en sa qualité d’entrepreneur individuel ou avec la société créée par celui-ci.
Conformément à ce qui est soutenu à titre subsidiaire par la société, [Adresse 1], la complexité du moyen justifie de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement statuant au fond.
- Sur l’intervention volontaire de la société Pr’eau Piscine 42 :
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, une intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il est de principe que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Il résulte de ce qui précède que la formation de jugement statuant au fond devra trancher la question de savoir si les prétentions formées contre M., [G] en sa qualité d’entrepreneur individuel sont recevables.
Si ces prétentions devaient être déclarées irrecevables à l’égard de M., [G] ès qualités, elles seraient en revanche susceptibles d’être dirigées contre la société Pr’eau Piscine 42.
Il est par conséquent justifié de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Pr’eau Piscine 42 dans la mesure où la présence de celle-ci est utile à la procédure.
- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
A ce stade de la procédure, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT qu’en raison de la complexité du moyen soulevé, la fin de non-recevoir invoquée par M., [U], [G] sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de l’affaire ;
RAPPELLE qu’en application du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société Pr’eau Piscine 42 ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 18 juin 2026 pour conclusions de Me Patrick Barret, avocat de M., [W], [F] ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 26/01/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.