TJ 02691, 20 mars 2026, RG 25/00404
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection -, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00404 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7NA
Le
Cope exécutoire + copie à Maître, [L]
Copie à la sous préfecture
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDEURS
Mme, [R], [J]
née le 26 Octobre 1985 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Oktay AKTAN de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
M., [I], [P]
né le 05 Août 1989 à, [Localité 2] (LIBAN)
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Oktay AKTAN de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
M., [K], [T]
né le 22 Juin 1966 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 3] -, [Localité 4]
non comparant
M., [A], [T]
né le 09 Novembre 1991 à, [Localité 5]
demeurant, [Adresse 4]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 23 Janvier 2026 du juge des contentieux de la protection de, [Localité 6], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffier;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Céline GAU
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 10 mars 2022, Monsieur, [I], [P] a donné à bail à Monsieur, [K], [T] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 5] à, [Localité 7] pour un loyer mensuel de 350 € et 30 € de provision sur charges.
Le même jour, Monsieur, [A], [T] s’est porté caution par acte sous seing privé.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur, [I], [P] et Madame, [R], [J] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 mai 2025. Cet acte a été signifié à la caution par exploit de commissaire de justice en date du 2 juin 2025.
Monsieur, [I], [P] et Madame, [R], [J] ont ensuite fait assigner Monsieur, [K], [T] et Monsieur, [A], [T] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 8] par un acte du 3 octobre 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur, [I], [P] et Madame, [R], [J] - représentés par Maître, [L] - reprend les termes de son assignation pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur, [K], [T] et Monsieur, [A], [T] sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; et de condamner ces derniers au paiement de l'arriéré locatif actualisée à la somme de 2.159,18 €, arriéré actualisé à la date du 22 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.532 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoqués par exploits de commissaire de justice signifiés respectivement à étude et par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur, [K], [T] et Monsieur, [A], [T] ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Aisne par la voie électronique le 6 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur, [I], [P] et Madame, [R], [J] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 29 juillet 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 10 mars 2022 contient une clause résolutoire (article 17) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mai 2025, pour la somme en principal de 1.224, 26€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 juillet 2025.
L’expulsion de Monsieur, [K], [T] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En l’espèce, Madame, [R], [J] ne figure pas au bail en qualité de bailleresse. Aucune condamnation ne pourra donc être prononcée à son bénéfice.
Monsieur, [I], [P] produit un décompte démontrant que Monsieur, [K], [T] et Monsieur, [A], [T] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.159,18 € à la date du 22 janvier 2026.
Monsieur, [K], [T] et Monsieur, [A], [T], non comparants et non représentés, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 2.159,18 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.224,26 € à compter du commandement de payer (28 mai 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Monsieur, [K], [T] et Monsieur, [A], [T] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit un montant total de 362,24 euros, indexés sur l’indice du coût de la construction, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur, [I], [P] du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur, [K], [T] et Monsieur, [A], [T], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur, [I], [P], Monsieur, [K], [T] et Monsieur, [A], [T] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mars 2022 entre Monsieur, [I], [P] et Monsieur, [K], [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 5] à, [Localité 7] , sont réunies à la date du 29 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur, [K], [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [K], [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur, [I], [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [K], [T] et Monsieur, [A], [T] à payer à Monsieur, [I], [P] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit à un montant de 362,24 euros, indexés sur l'indice du coût de la construction, incluant les frais d’assurance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [K], [T] et Monsieur, [A], [T] à verser à Monsieur, [I], [P] la somme de 2.159,18 € (décompte arrêté au 22 janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 1.224,26 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [K], [T] et Monsieur, [A], [T] à payer à Monsieur, [I], [P] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [K], [T] et Monsieur, [A], [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline GAU, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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