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TJ 02691, 20 mars 2026, RG 25/00452


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Date
20/03/2026
Numéro
25/00452
Lieu / cour
tj02691
Chambre
JCP
Type
other
Id
69c70731cdc6046d473a0150

Texte de la décision

5,006 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection -, [Adresse 1]

MINUTE :

AFFAIRE N° RG 25/00452 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7TF

Le

Copie exécutoire + copie à Me LUSSON
Copie au préfet de l’Aisne
Copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 MARS 2026

DEMANDERESSE

Société, [Adresse 2]
dont le siège social est sis, [Adresse 3]

représentée par Me Christian LUSSON, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me TAINMONT Gwenaëlle, avocate au barreau de LAON

DÉFENDEURS

Mme, [I], [K]
née le 07 Mai 1986 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 4]

non comparante

M., [H], [F]
né le 05 Août 1982 à, [Localité 2]
, demeurant, [Adresse 4]

non comparant

La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 23 Janvier 2026 du juge des contentieux de la protection de, [Localité 3], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE ;

Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,

Greffière lors du délibéré : Céline GAU

la décision suivante a été prononcée :

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 18 janvier 2024, la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM a donné à bail à Monsieur, [H], [F] et Madame, [I], [K] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 5], à, [Localité 4] et un garage situé à la même adresse,, [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 598,99 € pour le logement, 45€ pour le garage et 55,73 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SOCIETE, [Adresse 7] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 juin 2025.

La SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM a ensuite fait assigner Monsieur, [H], [F] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5] par un acte du 6 octobre 2025 et Madame, [I], [K] par un acte du 20 octobre 2025pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions.

A l’audience du 23 janvier 2026, la SOCIETE, [Adresse 7] - représentée par Maître LUSSON substitué par Me TAINMONT - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur, [H], [F] et Madame, [I], [K] ; et de condamner ce dernier au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 8.131,56 €, arriéré actualisé à la date du 22 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel, outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Bien que régulièrement convoqués par exploits de commissaire de justice respectivement signifiés à personne et par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur, [H], [F] et Madame, [I], [K] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Aisne par la voie électronique le 20 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SOCIETE, [Adresse 7] ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 octobre 2025 , conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS la SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM irrecevable en ses demandes ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline GAU, greffier.

Le greffier, Le Juge,

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