TJ 02691, 26 mars 2026, RG 26/00010
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN,
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00010 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DAWQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
,
[A], [R], [N]
née le 30 Mars 1965 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Marine CORDELETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
,
[W], [B]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial EXCLUSIVE-CARS02, SIRET: 528 532 088 00044
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de vente en date du 30 avril 2024,, [A], [N] a acquis un véhicule d’occasion provisoirement immatriculé, [Immatriculation 1] de marque RENAULT Clio III auprès de, [W], [B] exerçant sous le nom commercial « EXCLUSIVE-CARS02 » pour le prix de 4.790 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2024,, [A], [N] a mis en demeure, [W], [B] d’intervenir en procédant aux réparations ou en remplaçant le véhicule à la suite d’apparition des désordres.,
[A], [N] a mandaté un expert automobile au travers de son assurance pour réaliser une expertise amiable du véhicule. L’expert conclut dans son rapport en date du 9 décembre 2024 à une diminution du kilométrage dans son historique.
Par courrier en date du 24 janvier 2025,, [A], [N] sollicite l’annulation de la vente et le remboursement du prix d’achat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2025,, [A], [N] a mis en demeure, [W], [B] de lui rembourser la somme totale de 6.554,32 euros au titre de l’annulation de la vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026,, [A], [N] a assigné, [W], [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d'expertise du véhicule automobile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 et a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2026 pour constitution de, [W], [B].
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation,, [A], [N] demande au juge des référés de :
Désigner tel Expert qu’il appartiendra, avec mission de :Se rendre, après avoir convoqué les parties, au lieu d’expertise qui sera fixé dans un garage professionnel pour expertiser le véhicule litigieux RENAULT CLIO III Phase 2 1.5 dci 90 cv night&day, immatriculé désormais sous le N°, [Immatriculation 2] et qui se situe actuellement au domicile de, [A], [N] soit à, [Adresse 2],Décrire le véhicule, son état et examiner les vices, défectuosités et désordres dont il est atteint,Procéder à toutes investigations nécessaires et consulter notamment les antécédents des sinistres de ce véhicule,Entendre les parties en leurs dires et explications, ainsi que tous sachants, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, Recueillir s’il est utile tous autres renseignements oraux ou écrits dont il précisera la source,Rechercher les intentions des parties et conventions intervenues entre elles,Dire si le véhicule litigieux est atteint de défauts et vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuant l’usage,Dans l’affirmative, décrire les travaux visant à remédier auxdits défauts et chiffrer leur coût,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les différents préjudices subis par, [A], [N], Répondre aux dires et réquisitions des parties, Faire le compte d’entre les parties.Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans le mois de sa saisine ;Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions,, [A], [N] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, elle indique que le kilométrage au compteur a été falsifié avant la vente puisque la consultation des antécédents des sinistres belges indique que le véhicule a été accidenté le 23 août 2022 à la suite d’une collision à l’avant gauche avec un kilométrage de 178.530 km alors que, selon ses dires, lors de l’acquisition du véhicule le 30 avril 2024, le kilométrage du véhicule affichait 156.362 km Elle ajoute qu’elle n’aurait pas acheté le véhicule si elle avait connu son état réel au moment de la vente et que toutes les dépenses qu’elle a dû engager afin de réaliser des entretiens se sont avérées inutiles.
Aux termes de ses conclusions,, [W], [B] demande au juge des référés de :
Donner acte de ce qu’il entend formuler les protestations et réserves d’usages quant à la demande d’expertise sollicitée par, [A], [N] ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il ressort du rapport d’expertise amiable diligentée par SETEX EXPERTISE en date du 9 décembre 2024 que l’expert conclut que le véhicule a subi une diminution de son kilométrage puisque lors de l’achat du véhicule le kilométrage est de 156.362 km alors que lors du sinistre le 23 août 2022 celui-ci était de 178.530 km. Il constate par que la climatisation ne fonctionne pas, le levier de vitesses a été remplacé, le repose tête arrière est absent, la ceinture centrale est endommagée, les optiques de phare avant sont ternis et qu’il y a une fuite au niveau du condenseur de climatisation et estime que la responsabilité du vendeur peut être recherchée et évalue la remise en état du véhicule a minima de 581,97 euros.
Ces éléments justifient d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier l’existence de défauts affectant cette voiture et le cas échéant leurs causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires.
La complexité des investigations ne justifie cependant pas d’ordonner une expertise, une simple mesure de consultation, moins onéreuse et moins longue apparaît suffisante.
,
[A], [N] demanderesse à la consultation, en fera l’avance des frais sauf si elle justifie de bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La consultation étant ordonnée à la demande de, [A], [N] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais de consultation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une consultation confiée à, [S], [I],, [Adresse 4], Mèl. :, [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, avec mission de :
1- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
2- Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
3- Examiner le véhicule RENAULT Clio III immatriculé, [Immatriculation 2] appartenant à, [A], [N],
4- Relever et décrire l'état dans lequel se trouve le véhicule et les désordres affectant ce véhicule, évaluer leur date d'apparition, en décrire la nature et les causes,
5- Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
6- Dire le cas échéant si ces désordres préexistaient à la cession du véhicule en date du 30 avril 2024, s'ils étaient détectables par une personne profane en mécanique automobile et si le vendeur pouvait en avoir connaissance,
7- Dire le cas échéant si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage,
8- Rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l'art aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
9- Rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
10- Décrire les conditions dans lesquelles il est actuellement entreposé ;
11- En tout état de cause, dater l'origine de chaque cause des désordres,
12- Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule,
13- Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à toute juridiction éventuellement saisie de déterminer s'il y a lieu les responsabilités encourues ainsi que les éventuels préjudices subis,
DIT que le consultant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de la consultation est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que, [A], [N] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération du consultant dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation du consultant ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération du consultant et que dans ce cas les opérations de consultation pourront commencer sans délai ;
DIT que le consultant, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus du consultant, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que, [A], [N] supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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