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TJ 50147, 26 mars 2026, RG 25/00209


Vérifier : TJ 50147, 26 mars 2026, RG 25/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/00209
Lieu / cour
tj50147
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69c707c5cdc6046d473a0eb2

Texte de la décision

11,771 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

Références : N° RG 25/00209 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EA27

Affaire :
,
[F], [Y]

C/

S.A.R.L. LOC BOX, Société LE FINISTERE ASSURANCE

Copies délivrées le :
CE + CCC à Me MARGUERIE
CE + CCC à Me TANNIER
CE + CCC à Me, [Localité 2]
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 MARS 2026

JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président

GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition

Débats à l’audience publique du 05 Mars 2026.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.

DEMANDEUR
Monsieur, [F],, [G],, [L], [Y]
né le 25 Septembre 1997 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 1]

représenté par Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Julie D'ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DEFENDERESSES
S.A.R.L. LOC BOX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé, [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

Société LE FINISTERE ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé, [Adresse 3]

représentée par Maître Caroline BOYER, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

EXPOSE DU LITIGE
M., [F], [Y] a loué un box sis, [Adresse 4] à, [Localité 4] (50) auprès de la SARL LOC BOX entre le 1er janvier et le 31 août 2023, moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 145 €, afin d’y entreposer une partie de sa collection de LEGO, des armes d’airsoft et des meubles de marque IKEA.
Faisant valoir la survenance d’un dégât des eaux au sein du box loué qui aurait endommagé certains des biens lui appartenant, M., [Y] a fait assigner la SARL LOC BOX et son assureur, la société LE FINISTERE ASSURANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation.
Initialement appelée à l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 5 mars 2026.
Représenté à l’audience, M., [Y] a maintenu sa demande d’expertise selon les termes de son assignation.
Représentée à l’audience, la SARL LOC BOX a sollicité que M., [Y] soit débouté de sa demande d’expertise judiciaire et condamné à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Représentée à l’audience, la société LE FINISTERE ASSURANCE a formulé protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ces dispositions, la demande d’expertise en référé n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M., [Y] a loué un box sis, [Adresse 4] à, [Localité 4] (50) auprès de la SARL LOC BOX entre le 1er janvier et le 31 août 2023, moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 145 € (pièce n°1 de la SARL LOC BOX), afin d’y entreposer une partie de sa collection de LEGO, des armes d’airsoft et des meubles de marque IKEA.
Soutenant qu’un dégât des eaux se serait produit le 22 avril 2023 dans le box qu’il louait, lequel aurait endommagé ses boîtes de LEGO ainsi que ses meubles, M., [Y] indique avoir immédiatement informé la SARL LOC BOX de cette situation et avoir retiré, dans l’urgence, l’ensemble des biens stockés dans ce box afin de les transférer dans sa résidence principale située à, [Localité 5] (28).
Dans ce contexte, par courriel du 12 septembre 2025, le demandeur a adressé à la SARL LOC BOX des photographies et vidéos des désordres ainsi qu’une estimation de son préjudice, qu’il a évalué à 2.754,39 €, résultant de l’endommagement de boîtes de collection LEGO, de meubles IKEA, d’un fusil d’airsoft, des manuels de montage LEGO devenus inutilisables et du coût de location du camion pour vider le box et transférer son contenu dans un autre espace de stockage (pièce n°2).
M., [Y] fonde principalement le calcul du montant de son préjudice sur des impressions d’écran en provenance des sites internet LEGO, EBAY et PHENIX AIRSOFT commercialisant, en neuf ou d’occasion, les boîtes de LEGO, manuels et arme d’airsoft affectés par des désordres ainsi que sur des commandes et bons de livraison IKEA.

Il ajoute que les boîtes de LEGO sont un investissement à terme, nécessitant pour le collectionneur de disposer de boîtes neuves, non ouvertes et dans un état dit « sortie de magasin » (pièce n°6).
En réponse, la société défenderesse lui a communiqué les coordonnées de son assureur (pièce n°2).
La SARL LOC BOX a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société LE FINISTERE ASSURANCE, en suite de deux mises en demeure adressées les 19 septembre et 19 octobre 2023 par l’assureur protection juridique de M., [Y] à cette dernière, l’invitant à y procéder (pièces n°3 et 4).
Dans ce cadre, l’assureur protection juridique du demandeur a mandaté le cabinet SARETEC afin qu’une expertise amiable contradictoire soit mise en place. A l’issue d’une réunion tenue le 17 octobre 2024 et aux termes d’un rapport en date du 6 janvier 2025, M., [W], [J], expert, a relevé les éléments suivants (pièce n°7) :
- L’existence de biens mobiliers endommagés par des écoulements d’eau,
- L’existence de cartons d’emballage LEGO ayant pris l’eau,
- La présence de rouille sur l’arme d’airsoft,
- L’existence de meubles meublants gonflés par l’eau.
Il a estimé que les dommages constatés étaient la conséquence d’un dégât des eaux et a évalué le préjudice subi par M., [Y] à 2.593,57 € TTC.
D’autre part, l’expert mandaté par l’assureur de la SARL LOC BOX a notamment indiqué que les désordres semblaient être davantage consécutifs aux conditions de stockage des éléments dans un box ni ventilé, ni isolé et avec une humidité ambiante importante (pièce n°3 de la SARL LOC BOX).
En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties (pièce n°10), M., [Y] a sollicité l’intervention de la SELARL, [D] ET ASSOCIES afin que les conditions du sinistre soient constatées.
Aux termes d’un procès-verbal de constat en date du 22 septembre 2025, M., [O], [D], commissaire de justice, a fait état des éléments suivants, à partir des photographies et vidéos prises le jour du sinistre transmises par le demandeur (pièce n°11) :
- La présence d’emballages en carton gondolés et/ou dégradés avec des tâches noirâtres,
- La présence de livrets dégradés et gondolés,
- La présence de meubles avec les tranches de couleur sombre,
- La présence d’un fusil dont certaines parties sont rouillées,
- L’existence d’un sol de couleur noirâtre avec des morceaux d’emballages en carton.

Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, M., [Y] invoque la nécessité de déterminer les causes du sinistre et de faire évaluer ses dommages, soulignant l’absence d’accord entre les parties sur ces points et le caractère fortement spéculatif que présente le marché des jeux de construction de marque LEGO.
Il fait valoir que la seule existence d’une expertise amiable est insuffisante et que les photographies et vidéos prises pendant le sinistre permettraient aisément à un expert judiciaire d’accomplir une telle mission.
En réplique, la SARL LOC BOX s’oppose à la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire « sur pièces » dès lors qu’aucun constat n’a été réalisé au moment de la découverte des désordres allégués et qu’aucun descriptif de l’état initial des objets stockés n’est produit.
De plus, elle soutient qu’il serait difficile pour l’expert de parvenir à distinguer ce qui pourrait relever de la vétusté des objets ou d’une éventuelle humidité, comme de déterminer l’origine d’un tel phénomène d’humidité plusieurs années après les faits et sur la base de simples photographies.

Dans les circonstances rapportées et au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, il est constant que les biens que M., [Y] indique avoir été endommagés ont été retirés du box peu de temps après la découverte du sinistre qu’il situe au mois d’avril 2023 et entreposés dans d’autres lieux, sans qu’il soit fait état d’un quelconque constat contradictoire effectué au moment même de l’apparition des désordres invoqués.
Si M., [Y] produit un procès-verbal de constat, il apparaît que celui-ci a été établi le 22 septembre 2025, soit plus de deux ans après les faits allégués et repose exclusivement sur l’analyse de photographies et de vidéos qui auraient été prises par le demandeur lui-même lors de la découverte du dégât des eaux.
Il en va de même de l’expertise amiable réalisée par le cabinet SARETEC, celle-ci ayant été conduite plus d’un an après les faits, principalement sur la base des déclarations et documents produits par le demandeur et alors que les biens concernés n’étaient déjà plus stockés dans le box litigieux.
Dans ces conditions, force est de constater que l’expertise judiciaire sollicitée ne pourrait être réalisée qu’au vu de pièces produites par le demandeur, sans que l’expert ne soit en mesure de procéder à des constatations matérielles utiles, ni sur les lieux du sinistre ni sur l’état des biens endommagés au moment des faits.
En outre, dès lors que la mission d’expertise telle que formulée par le demandeur a principalement pour objet de rechercher la cause du sinistre et d’évaluer les dommages qui en résulteraient, alors même que les biens concernés ont été retirés et que les conditions matérielles dans lesquelles ceux-ci étaient entreposés il y a presque trois ans ne peuvent plus être vérifiées, une mesure d’expertise judiciaire, nécessairement et exclusivement menée sur la base des mêmes éléments documentaires que ceux déjà exploités, n’apparaît pas de nature à apporter des éléments techniques déterminants supplémentaires particulièrement utiles pour un éventuel litige au fond dont l’enjeu financier apparaît par ailleurs relativement circonscrit sur la base de l’expertise amiable.
Dans ces circonstances, sans préjuger d’une éventuelle instance au fond, M., [Y] sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire, dont le motif légitime et l’utilité ne sont pas suffisamment établis à ce stade.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal, la demande d’expertise ayant été rejetée, il conviendra de condamner M., [Y] aux dépens de la présente instance en référé.
Il conviendra également de mettre à sa charge le paiement d’une indemnité au profit de la SARL LOC BOX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition des parties, en premier ressort et exécutoire par provision,

DÉBOUTE M., [F], [Y] de sa demande d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE M., [F], [Y] à payer à la SARL LOC BOX la somme de 850 € (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE M., [F], [Y] aux dépens ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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