Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 13108, 27 mars 2026, RG 24/01982


Vérifier : TJ 13108, 27 mars 2026, RG 24/01982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
24/01982
Lieu / cour
tj13108
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
69c7089bcdc6046d473a1dff

Texte de la décision

11,044 caractères

Juge des affaires familiales N° RG 24/01982 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMRB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

DOSSIER : N° RG 24/01982 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMRB

JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 MARS 2026

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur, [J],, [B], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2], [Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Me Eve BENAVENT PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON,

DEFENDERESSE :

Madame, [S], [D] épouse, [Z]
née le, [Date naissance 2] 1990 à, [Localité 3] (KAZAKHSTAN),
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Anaïs MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Marion BERBERIAN
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS

,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce du 06 décembre 2024 ;

Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 18 juin 2025 ;

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2026 ;

DECLARE recevables les conclusions de Monsieur, [J], [Z] et de Madame, [S], [D] notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026;

FIXE la nouvelle date de clôture de la procédure au 30 janvier 2026 ;

CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DECLARE en conséquence l’assignation du 06 décembre 2024 recevable ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL :

de Monsieur, [J],, [B], [Z],
né le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 5] (59)

et

de Madame, [S], [D]
née le, [Date naissance 2] 1990 à, [Localité 3] (Kazakhstan)

mariés le, [Date mariage 1] 2022 à, [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil à, [Localité 7] ;

CONCERNANT LES EPOUX

FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 06 décembre 2024 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qu’auraient pu se consentir les ex- époux ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

CONCERNANT L’ENFANT COMMUN

RAPPELLE que Monsieur, [J], [Z] et Madame, [S], [D] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant, [U], [Z] ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
• s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
• respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
• respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
• communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile des parents selon les modalités suivantes :
- chez le père toutes les semaines paires et chez la mère toutes les semaines impaires,
- l’alternance s’effectuera le lundi matin rentrée des classes,
- la résidence alternée selon ces modalités se poursuivra pendant les petites vacances scolaires ;
- pendant la période des grandes vacances scolaires : l’enfant résidera chez le père la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, inversement pour la mère ;

PRECISE que :
- la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l'année civile,
- les dates de vacances scolaires sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;

RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;

FIXE à 300 euros (trois cent euros) par mois la contribution que doit régler Monsieur, [J], [Z] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame, [S], [D] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant, [U], [Z], née le, [Date naissance 3] 2021 à, [Localité 8] ,([Localité 9]), et au besoin l'y condamne ;

RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;

RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l'autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :

Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision

DIT qu'il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, [U], [Z], née le, [Date naissance 3] 2021 à, [Localité 8] ,([Localité 9]), sera versée par Monsieur, [J], [Z] à Madame, [S], [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;

DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;

INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d'information jointe à la présente décision ;

RAPPELLE que Monsieur, [J], [Z] devra verser cette contribution entre les mains de Madame, [S], [D] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que Monsieur, [J], [Z] règlera les frais de cantine scolaire et les frais de centre aéré et au besoin l’y condamne ;

DEBOUTE Monsieur, [J], [Z] de sa demande d’interdiction de sortie de territoire français de l’enfant, [U], [Z] ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur, [J], [Z] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et DIT qu'à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.