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TJ 63113, 26 mars 2026, RG 24/00764


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Date
26/03/2026
Numéro
24/00764
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c708eacdc6046d473a23b1

Texte de la décision

3,625 caractères

Jugement du : 26/03/2026

N° RG 24/00764 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J23Q

CPS

MINUTE N° : 26/174

M., [U], [I]

CONTRE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Copies :

Dossier,
[U], [I]
URSSAF ILE-DE-FRANCE
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Monsieur, [U], [I]
Centre de détention de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]

Comparant en personne par visioconférence,

DEMANDEUR

ET :

URSSAF ILE-DE-FRANCE,
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 29 Janvier 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 28 novembre 2024, Monsieur, [U], [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation d’une mise en demeure notifiée par l’URSSAF Ile de France le 16 octobre 2024, pour un montant de 3 798 €, en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes au 3e trimestre 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026, lors de laquelle Monsieur, [U], [I] a comparu en visio-conférence.

L’URSSAF Ile de France a indiqué que depuis l’introduction du recours, Monsieur, [U], [I] a procédé aux formalités nécessaires à sa radiation. Elle demande, par conséquent, qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet.

Monsieur, [U], [I] indique qu’il a reçu d’autres contraintes et précise qu’il ne peut pas recevoir de courriers du fait de son incarcération.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il ressort de la procédure et des débats que depuis le recours introduit le 28 novembre 2024, Monsieur, [U], [I] a justifié de sa cessation d’activité. Suite à l’accomplissement des formalités nécessaires, l’URSSAF Ile de France indique qu’il ne reste plus de sommes à devoir en lien avec la mise en demeure notifiée le 16 octobre 2024.

Il en résulte que le recours introduit par Monsieur, [U], [I] le 28 novembre 2024 est devenu sans objet.

La régularisation étant intervenue suite à l’accomplissement tardif des formalités par Monsieur, [U], [I], celui-ci sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que le recours introduit par Monsieur, [U], [I] le 28 novembre 2024 est devenu sans objet,

CONDAMNE Monsieur, [U], [I] aux dépens,

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R. 142-15 du code de la sécurité sociale).

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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