TJ 83137, 10 mars 2026, RG 25/02954
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00199
N° RG 25/02954 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVAC
AFFAIRE :
Société, [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
,
[Y],
[Y]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. & Mme, [Y]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société, [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Mme, [B], [A], munie d’un pouvoir de représentation
à
DÉFENDEURS :
Monsieur, [C], [Y]
né le 17 Janvier 1969 à (TUNISIE) ,
[Adresse 3], [Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame, [J], [Y]
née le 03 Août 1982 à (TUNISIE),
[Adresse 3], [Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2026
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date du délibéré : 10 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 MARS 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation du bail d'habitation et d’expulsion en date du 20 octobre 2025 délivrée à, [Y], [C] et, [Y], [J], locataires à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, l’office public de l’habitat de, [Localité 1],, [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme « l’OPH THM », bailleur.
A l'audience du 13 janvier 2026, le demandeur non présent mais représenté par, [B], [A], munie d'un pouvoir. Elle indique que la dette est soldée, qu'elle se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens.
Les locataires ne sont pas présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens.
Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens seront assumés solidairement par les locataires, défendeurs à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance réputée acontradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Constatons le désistement de l’OPH, [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE de ses demandes.
Condamnons in solidum, [Y], [C] et, [Y], [J] locataires aux dépens.
Le greffier Le président
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