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TJ 83137, 27 mars 2026, RG 25/02185


Vérifier : TJ 83137, 27 mars 2026, RG 25/02185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/02185
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69c70932cdc6046d473a2965

Texte de la décision

4,679 caractères

N° RG 25/02185 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NO3V

Minute n° 26/00148

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Mars 2026

N° RG 25/02185 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NO3V

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDERESSES

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis, [Adresse 1], dont le siège social est sis, [Adresse 1] et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur, [L], [C], domicilié en cette qualité audit établissement
en qualité d’assureur RCP de la société INGE CONSEIL,

Représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

E.U.R.L. INGE CONSEIL,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MANOSQUE sous le numéro 824 687 313, dont le siège social est sis C/O SCI LES ESSARTS,, [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Et

DEFENDERESSE

S.A. AXA ASSURANCES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : 27/03/2026
à : Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER - 9
Me Pascal FOURNIER
Copie au dossier

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 20 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en date du 22 août 2025 délivrée par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et par l’EURL INGE CONSEIL à la SA AXA FRANCE IARD.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et par l’EURL INGE CONSEIL, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent que soit constaté leur désistement d’instance à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 février 2026 par la SA AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle accepte le désistement mais sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de L’EURL INGE CONSEIL

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Il est donné acte à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et à l’EURL INGE CONSEIL qu’elles se désistent de leur instance en référé à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, laquelle a accepté ce désistement.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et l’EURL INGE CONSEIL supporteront la charge des dépens de l’instance.
Ayant représenté une partie dans une procédure de référé où son ministère n'est pas obligatoire, sauf à démontrer une situation prévue à l’article 761 du code de procédure civile ce qu’il ne fait pas, l'avocat ne peut recouvrer directement les dépens contre l'adversaire, ni en demander la vérification pour son propre compte.

En équité, il y a lieu de condamner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et l’EURL INGE CONSEIL à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SA AXA FRANCE IARD.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement d’instance de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de l’EURL INGE CONSEIL et le déclare parfait,

Condamnons la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et l’EURL INGE CONSEIL à verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SA AXA FRANCE IARD,

Laissons les dépens à la charge de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de l’EURL INGE CONSEIL.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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