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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 26 mars 2026, RG 24/04370


Vérifier : TJ 83137, 26 mars 2026, RG 24/04370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24/04370
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
69c70974cdc6046d473a2e7e

Texte de la décision

19,518 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 24/04370 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M3CG

AFFAIRE :

Compagnie d’assurance MAIF

C/

S.A.S. AUX DEMENAGEURS MAGNONI

S.A.S. EYSSAUTIER-VERLINGUE
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE ASSURANCES
S.A.S. M2C LOGISTIQUE

JUGEMENT réputé contradictoire du 26 MARS 2026

Grosse exécutoire :

Maître Eric GOIRAND

Copie :

Maître Christine BERNARDOT
Maître Capucine BERNIER
S.A.S.AUX DEMENAGEURS MAGNONI
S.A.S. M2C LOGISTIQUE

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 26 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Compagnie d’assurance MAIF
dont le siège social est sis, [Adresse 1],
[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Représentée par Maître Eric GOIRAND, avocat au barreau de Toulon, sustitué par Maître Patrick LOPASSO, inscrit au barreau de Toulon

à

DÉFENDEUR :

S.A.S. AUX DEMENAGEURS MAGNONI
dont le siège social est sis, [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Non comparante, non représentée

S.A.S. EYSSAUTIER-VERLINGUE
pris en son établissement secondaire situé ,
[Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Représentée par Maître Capucine BERNIER, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris et par Maître Philippe BARBIER, avocat postulant inscrit au barreau de Toulon et substitués par Maître Tania MELEIRO-DE-CASTRO, avocat inscrit au barreau de Paris

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE ASSURANCES
pris en son établissement secondaire situé, [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Représentée par Maître Christine BERNARDOT, avocat au barreau de Marseille

S.A.S. M2C LOGISTIQUE,
dont le siège social est sis, [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Non comparante, non représentée

PARTIE INTERVENANTE

SAS VERLINGUE
dont le siège social et sis, [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Représentée par Maître Capucine BERNIER, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris et par Maître Philippe BARBIER, avocat postulant inscrit au barreau de Toulon et substitués par Maître Tania MELEIRO-DE-CASTRO,

avocat inscrit au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 22 Janvier 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit d'assignation en date du 16 juillet 2024 ,la " Mutuelle Assurance Instituteur France " (MAIF) société d'assurance à forme Mutuelle dont le siège social est situé sis au, [Adresse 1] immatriculée au RCS sous le n° 775 709 702 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon d'une demande tendant à demander en principal de condamner solidairement la SAS " AUX DEMENAGEURS MAGNONI " société dont le siège social est sis à, [Adresse 2] à La Farlède immatriculée au RCS Toulon sous le n° 340 330 554 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège ; la société SAS " EYSSAUTIER-VERLINGUE " dont le siège social est sis à, [Adresse 7] immatriculée au 343 785 382 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège et son établissement secondaire, [Adresse 3] ;la Compagnie Suisse Assurance " HELVETIA " dont le siège social est sis, [Localité 2] (Suisse) prise en son établissement secondaire, [Adresse 4] ; la SAS " M2C LOGISTIQUE" dont le siège social est sis, [Adresse 5], [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège afin de :

- juger que le 12 juin 2023 Monsieur, [Q] a mandaté la société " AUX DEMENAGEURS MAGNONI " afin d'assurer son déménagement comprenant notamment son véhicule Mercedes immatriculé, [Immatriculation 1] ;
- juger que le véhicule a été pris en charge par la société " M2C LOGISTIQUE " pour la partie maritime du déménagement ;
- juger que la société " M2C LOGISTIQUE " était assurée auprès de la société " HELVETIA " par le biais de son courtier " EYSSAUTIER-VERLINGUE " ;
- juger que le 25 juillet Monsieur, [Q] a récupéré son véhicule et s'est aperçu que celui-ci avait été fortement endommagé pendant ce déménagement ;
- juger que le rapport d'expertise en date du 01 février 2024 réalisé par Alliance Expert a chiffré la réparation du véhicule à 5151,54€
- juger que le 29 février 2024 Monsieur, [A], [Q] a cédé son droit à indemnisation au concessionnaire " COTRANS AUTOMOBILE " et a régulièrement notifié ladite cession à la MAIF le 01 mars 2024 ;
- juger que la MAIF a réglé la créance de la société " COTRANS AUTOMOBILE " à hauteur de 4941,22€ ;
- juger que la MAIF est bien fondée à demander le remboursement de cette créance ;

En conséquence,

- condamner in solidum les défendeurs à régler la somme de 4941,22€ au titre des frais de réparations du véhicule endommagé
- la somme de 2000€ de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle et pour résistance abusive ;
- la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire est venue pour la première fois à l'audience du 05 décembre 2024 et après plusieurs renvois dans le respect du principe du contradictoire a été fixée au 22 janvier 2026 où elle a été retenue.

A cette date la MAIF représentée par un avocat soutient oralement leurs moyens se référant expressément à leur acte introductif d'instance y ajoutant par conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, que les défendeurs tentent d'échapper à leurs obligations et que leurs demandes sont infondées

Citée à personne morale par acte remis à Monsieur, [B], [Z], Chef de dépôt habilité à recevoir l'acte la société " AUX DEMENAGEURS MAGNONI " n'est ni présente ni représentée.

La société " EYSSAUTIER-VERLINGUE " et la société " VERLINGUE " SAS immatriculée au RCS de Quimper sous le n° 440 315 943 dont le siège social est sis, [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège intervenante volontaire par conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, demandent :

A titre liminaire
- juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société " VERLINGUE " venant aux droits de la société " EYSSAUTIER-VERLINGUE " ;
- recevoir la société " VERLINGUE " en sas conclusions et l'y déclarer bien fondée ;

A titre principal
- juger que seul l'assureur est tenu au règlement éventuel des indemnités d'assurance ;
- juger que la société " EYSSAUTIER-VERLINGUE " aux droits et obligations de laquelle vient la société " VERLINGUE " est une société de courtage ;

En conséquence,

- juger que l'action en règlement de l'indemnité d'assurance dirigée par la MAIF à l'encontre de la concluante est mal fondée et mal dirigée
- débouter la MAIF de l'ensemble de ses demandes

A titre subsidiaire
- juger qu'aucune faute de la société " EYSSAUTIER-VERLINGUE " susceptible d'engager sa responsabilité n'est rapportée par la MAIF

En conséquence

- débouter la MAIF de l'ensemble de ses demandes
- rejeter tout appel en garantie qui serait formulé par les parties ;

En tout état de cause
- juger qu'il y a lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire
- condamner la MAIF ou tout autre partie succombant et au besoin in solidum à verser la somme de 10.000€ à la société " EYSSAUTER VERLINGUE " en application de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société " HELVETIA " et la société " M2C LOGISTIQUE " représentées par un avocat conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, soutiennent que les demandes de la MAIF sont irrecevables, de les déclarer subsidiairement infondées ; plus subsidiairement limiter le quantum à la somme de 519,02€ et débouter la requérante de ses demandent fins et conclusions ; a titre reconventionnel condamner la MAIF à payer à la société " HELVETIA " la somme de 3000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2500€ pour les frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026

Conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile le jugement sera rendu contradictoirement ;

MOTIVATIONS

Il importe de rappeler qu'aux termes de l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.

Les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

En ce qui concerne l'intervention volontaire de la société VERLINGUE

La société VERLINGUE intervenant aux droits de la société EYSSAUTIER VERLINGUE remplissant les conditions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, son intervention volontaire est recevable.

En ce qui concerne la nature des obligations liant les parties

Sur les faits à l'origine du litige

La lecture des pièces du dossier fait apparaitre que le 12 juin 2023 Monsieur, [A], [Q] a mandaté la société " AUX DEMENAGEURS MAGNONI " afin d'assurer son déménagement de la commune de, [Localité 4] à la commune, [Localité 5] située à la Réunion.

Dans le cadre de ce déménagement l'entreprise prenait en charge son véhicule Mercedes immatriculé,e[Immatriculation 1].

L'examen des documents révèle que la partie Maritime a été assurée par la société " M2C LOGISTIQUE " dont l'assureur est la compagnie " HELVETIA " et ce par le biais de son courtier la société " EYSSAUTIER-VERLINGUE ".

Le 25 juillet 2023 Monsieur, [A], [Q] a remarqué lors de la reprise de son véhicule que celui-ci avait été fortement endommagé tel qu'il apparait sur la feuille d'état du véhicule dressée le même jour.

Après être intervenu en vain auprès de la société de déménagement, Monsieur, [A], [Q] a saisi la protection juridique de son assurance la MAIF qui diligenta une expertise le 12 et 14 décembre 2023 à laquelle elle convia la société " AUX DEMENAGEURS MAGNONI".

Le 01 février 2024 Monsieur, [C], [P] expert automobile rendait son rapport en chiffrant le montant des réparations à 5151,54€.

Sur les relations liant la MAIF à Monsieur, [A], [Q]

- Quant au règlement du sinistre
Il apparait que le 29 février 2024 Monsieur, [A], [Q] cédait son droit à indemnisation au concessionnaire " COTRANS AUTOMOBILE " en notifiant ladite cession à la MAIF le 01 mars 2024.

C'est dans ces conditions que le 08 mars 2024 le véhicule a été restitué à Monsieur, [A], [Q] les travaux ayant exécutés et réglés le 26 avril 2024 à la société " COTRANS AUTOMOBILE " à hauteur de 7941,22€.

- Quant à la cause de ce règlement
L'analyse des éléments communiqués démontre que Monsieur, [A], [Q] était assuré à la MAIF sous le n° de sociétaire 7882161J à effet du 24 juin 2023 pour une Mercedes Marco Polo 220D163 CH GT TRONIC immatriculée, [Immatriculation 1] .

Suivant l'application prévue au contrat le justificatif de règlement de la facture du véhicule au concessionnaire dans les intérêts de Monsieur, [A], [Q] présente les détails suivants: paiement F23032895M " préjudices prestations, dommages au véhicule/indemnisation assuré " pour un montant de 4941,22€.

Ce règlement intervient dans le cadre du recours subrogatoire institué au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance et peut être exercé à l'encontre de toute personne responsable du dommage.

Ainsi à la page 58 des conditions générales §9 alinéa 3 il est stipulé : " Conformément au droit de subrogation qui nous est accordé par la loi (article 29 et 30 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 et L 121-12,L 131 -2§2 et L 211-25 du code des assurances) nous sommes en droit de récupérer auprès des tiers responsable les sommes que nous avons réglées, dans la mesure où elles réparent des préjudices que ce tiers est tenu d'indemniser. "

Le recours de la MAIF est donc recevable.

Sur la nature des obligations liant la société " AUX DEMENAGEURS MAGNONI " à la société " M2C LOGISTIQUE ".

- Quant aux conditions d'assurance des compagnies
Le contenu des éléments fournis et notamment les factures de l'entreprise de déménagement " AUX DEMENAGEURS MAGNONI " révèle des frais de transit et de fret maritime notamment facture n° 94691 du 12 juin 2023 un poste " Fret maritime véhicule " pour 2750€ et une assurance maritime pour 1398,20e suivant facture 95087 du 13 juin 2023 ;

La compagnie " M2C LOGISTIQUE " apparait sur le contrat assurance la concernant pour le transport du véhicule Mercédès sus visé.

Ce contrat d'assurance est ratifié par la compagnie d'assurance " HELVETIA " tel qu'il apparait sur le " Certicate of assurance n° 407804 " avec la signature et le tampon porté au bas du certificat.

Ledit certificat précise le destinataire de chaque mission spécifique dont : la mission d'expertise au cabinet CEMR, la mission afférente aux réclamations au cabinet " EYSSAUTIER-VERLINGUE " et la Compagnie apéritrice à savoir " HELVETIA ASSURANCE".

Ainsi la société apéritrice " HELVETIA ASSURANCE " se présente comme l'assureur principal présumé investi d'un mandat général de représentation dont les principales fonctions incluent la gestion des risques partagés par les compagnies concernées.

De plus, les conditions générales de ce contrat prévoient §2 au chapitre " Formalités à accomplir en cas de sinistre " : après avoir indiqué qu'en cas de dommages il fallait prévenir le commissaire désigné dans un délai de 3 jours il ajoute :

§2-2 " prendre toutes dispositions pour conserver les droits et les recours contre les transporteurs et tous les autres tiers responsables, interrompre éventuellement la prescription régissant le transport considéré " et §2-4 de prévenir la société EYSSAUTIER-VERLINGUE dans les plus brefs délais.
Quant au §3 concernant les recours envers les transporteurs, dépositaires ou autres tiers responsable aucune des formalités portées au contrat.

- Quant aux conséquences de ces obligations
Le contenu du contrat et du certificat d'assurance permet de faire application de l'article L 113-5 du code des assurances qui dispose " Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat seul l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ".

En conséquence, la société VERLINGUE venant aux droits de la société EYSSAUTIER-VERLINGUE qui en sa qualité de coutier d'assurances a une activité d'intermédiation en assurance qui consiste à mettre en rapport les compagnies et faire le relai avec la compagnie gestionnaire du sinistre comme le précise le §2-4.

La société EYSSAUTIER-VERLINGUE aux droits de laquelle vient la société VERLINGUE devra ainsi être purement et simplement hors de cause ;

En ce qui concerne les responsables du dommage

L'analyse des documents et factures produites permet de reconnaître que les sociétés à qui le véhicule a été confié n'ont pas rempli leurs obligations aux termes desquelles la remise du véhicule dans un état identique à celui constaté lors de sa reprise.

La société " AUX DEMENAGEURS MAGNONI " et la société " M2C LOGISTIQUE " n'ayant pas respecté les obligations des articles L 121-95 et L 121-96 du code la consommation seront condamnées in solidum à verser la somme de 4941,22€ à la MAIF, la compagnie d'assurance " HELVETIA " étant tenant à garantir ce paiement.

En ce qui concerne les dommages et intérêts

Il résulte de l'article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La faute visée par ce texte implique, s'agissant de l'abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.

En l'espèce, le seul fait pour la défenderesse de n'avoir pas fait droit aux prétentions du demandeur avant qu'il ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

En ce qui concerne les demandes accessoires :

La société " AUX DEMENAGEURS MAGNONI " et la société M2C LOGISTIQUE " qui succombent seront condamnées aux entiers dépens. Il n'est pas inéquitable de les condamner au paiement d'une somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 514 applicable au 01 janvier 2020 : " Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire pris en sa 5ème chambre civile statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

RECOIT la " Mutuelle Assurance Instituteur France " (MAIF) société d'assurance à forme Mutuelle dont le siège social est situé sis au, [Adresse 1] immatriculée au RCS sous le n° 775 709 702 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège partiellement en leurs demandes.

DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la société " VERLINGUE " SAS immatriculée au RCS de Quimper sous le n° 440 315 943 dont le siège social est sis, [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège

MET HORS DE CAUSE la société SAS " EYSSAUTIER-VERLINGUE " dont le siège social est sis à, [Adresse 7] immatriculée au 343 785 382 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège aux droits de laquelle intervient la société VERLINGUE ;

DECLARE la société "AUX DEMENAGEURS MAGNONI" et la société M2C LOGISTIQUE responsables du dommage causé sur le véhicule appartenant au sociétaire de la MAIF Monsieur, [A], [Q].

DECLARE la MAIF subrogée dans les droits de celui-ci.

LES CONDAMNE à verser à " Mutuelle Assurance Instituteur France " (MAIF) société d'assurance à forme Mutuelle dont le siège social est situé sis au, [Adresse 1] immatriculée au RCS sous le n° 775 709 702 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège ;

- 4941,22€ au titre du remboursement du dommage intervenu sur le véhicule assuré à savoir la Mercédès MARCO POLO immatriculée, [Immatriculation 1] ;

- 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

DIT que la Compagnie Suisse Assurance " HELVETIA " dont le siège social est sis, [Localité 2] (Suisse) prise en son établissement secondaire, [Adresse 4] garantira le paiement de la somme de 4941,22€ montant du dommage subi ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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