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TJ 21231, 25 mars 2026, RG 26/00021


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Date
25/03/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
69c709b9cdc6046d473a33e3

Texte de la décision

3,708 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

Affaire : S.A.S. ISOLE PLUS ENERGIES

c/,
[W], [Z]
E.U.R.L. ISO-CHAUFFE

N° RG 26/00021 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCEW

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS - 74Me Sarah SUGY - 17
ORDONNANCE DU : 25 MARS 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

S.A.S. ISOLE PLUS ENERGIES,
[Adresse 1],
[Localité 2]

représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, demeurant, [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, avocats plaidant

DEFENDERESSES A LA REQUETE :

Mme, [W], [Z]
née le 05 Juin 1981 à, [Localité 1] (COTE D’OR),
[Adresse 3],
[Localité 3]

représentée par Me Sarah SUGY, demeurant, [Adresse 4], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

E.U.R.L. ISO-CHAUFFE,
[Adresse 5],
[Localité 4]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance de référé du 5 mars 2025, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de Mme, [W], [Z] à l'encontre de la SAS Isole Plus Energies et a déclaré commune et opposable à l'EURL Iso-Chauffe ladite ordonnance.

Par requête du 12 janvier 2026, la SAS Isole Plus Energies a demandé au juge des référés au visa de l'article 463 du code de procédure civile de rectifier ladite ordonnance en ce qu'il est omis de statuer sur la demande de mission présentée par Mme, [Z] et d'ajouter au dispostif les termes suivants : « de proposer un compte entre les parties ».

Mme, [W], [Z] a demandé au juge des référés de :
- à titre principal, déclarer irrecevable la requête en omission de statuer présentée par la société Isole Plus .
- à titre subsidiaire, rejeter la requête en omission de statuer .
- en tout état de cause, condamner la société Isole Plus aux dépens.

Lors de l'audience, les parties ont été entendues, la SAS Isole Plus Energies a maintenu sa demande et Mme, [W], [Z] a maintenu ses écritures aux fins d'irrecevabilité de la requête et subsidiairement de rejet de la requête.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée.

En l'espèce, le juge des référés a fait droit à une demande d'expertise , précisant dans ses motifs qu'il convient de faire droit à la demande d'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, avec la mission retenue au dispositif.

Il en résulte que le juge des référés n'a pas omis de statuer sur une demande et qu'il a décidé de la mission qu'il entendait donner à l'expert désigné, comme précisé dans sa motivation ; ainsi si le juge ne retient pas dans la mission donnée à l'expert certaines des questions proposées par les parties, il ne s'agit nullement d'une omission de statuer.

La SAS Isole Plus Energies est dès lors déboutée de sa demande en omission de statuer.

Les dépens éventuels sont en conséquence laissés à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

Déboutons la SAS Isole Plus Energies de sa requête en omission de statuer,

Condamnons la SAS Isole Plus Energies aux dépens.

Le Greffier Le Président

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