TJ 21231, 27 mars 2026, RG 25/00202
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de, [Localité 1]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 25/00202 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYVQ
JUGEMENT N° 26/058
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-François BATHELIER
Assesseur non salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DE BOURGOGNE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme, [L],
régulièrement habilitée
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame, [W], [X],
[Adresse 2] ,
[Localité 3]
Comparution : Représentée par M., [Z], [X],
son époux
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Avril 2025
Audience publique du 03 Mars 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 16 avril 2025, Mme, [W], [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la, [1] (MSA) de Bourgogne le 21 mars 2025, et notifiée le 5 avril 2025, pour un montant de 3 492,50 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
A cette occasion, la MSA de, [Localité 4], représentée, a indiqué se désister de son recours.
Mme, [W], [X], représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience, la MSA de, [Localité 4] a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par l’opposante.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et de recours est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de la MSA de Bourgogne.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de la MSA de, [Localité 4] et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la MSA de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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