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TJ 21231, 27 mars 2026, RG 25/00488


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Date
27/03/2026
Numéro
25/00488
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c709c5cdc6046d473a34c5

Texte de la décision

4,347 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de, [Localité 1]

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CONTENTIEUX AGRICOLE

AFFAIRE N° RG 25/00488 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6WT

JUGEMENT N° 26/0059

JUGEMENT DU 27 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-François BATHELIER
Assesseur non salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DE BOURGOGNE,
[Adresse 1],
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme, [W],
régulièrement habilitée

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame, [Y], [O],
[Adresse 2],
[Localité 3]

Comparution : Non comparante

PROCÉDURE :

Date de saisine : 30 Septembre 2025
Audience publique du 03 Mars 2026
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête déposée au greffe le 30 septembre 2025, Mme, [Y], [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la, [1] (MSA) de Bourgogne le 26 août 2025, pour un montant 3 528,85 euros correspondant à un indu.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.

A cette date, la MSA de Bourgogne, représentée, a indiqué au tribunal que le litige avait été résolu amiablement avec l’opposante par la mise en place d’un échéancier. Elle a sollicité l’homologation de celui-ci.

Bien que régulièrement convoquée, Mme, [Y], [O] n’était ni présente, ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient liminairement de constater qu’en l’absence de comparution de l’opposante, la juridiction n’est saisie d’aucune demande au soutien de l’opposition.

De la même manière, la MSA de, [Localité 4] ne sollicite pas la validation de la contrainte, mais simplement l’homologation de l’échéancier de paiement négocié avec l’assurée.

Sur ce point, il doit être rappelé que, selon l’article 1541-1 du code de procédure civile, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.

En l’espèce, si la MSA de, [Localité 4] produit un échéancier de paiement portant à la fois sur le recouvrement de l’indu objet de la contrainte litigieuse et d’un second indu, d’un montant de 444 euros, ce document n’a pas été contresigné par Mme, [Y], [O].

De plus, la caisse ne produit aucun élément susceptible d’établir que Mme, [Y], [O] a effectivement consenti audit échéancier.

Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande d’homologation présentée par la caisse.

Il doit toutefois être précisé que ce rejet ne fait pas obstacle à la poursuite de cette démarche amiable dans l’hypothèse où l’échéancier de paiement a effectivement été mis en oeuvre avec l’assentiment de l’assurée.

Les dépens seront laissés à la charge de la MSA de, [Localité 4].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Constate qu’en l’absence de comparution de l’opposante, la juridiction n’est saisie d’aucune demande au soutien de l’opposition ;

Constate que la MSA de, [Localité 4] ne sollicite pas la validation de la contrainte déférée, ni la condamnation de Mme, [Y], [O] au paiement des sommes objets de la contrainte du 26 août 2025 ;

Déboute la MSA de, [Localité 4] de sa demande d’homologation de l’échéancier de paiement du 14 novembre 2025 ;

Laisse les dépens à la charge de la MSA de Bourgogne.

Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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