TJ 21231, 27 mars 2026, RG 25/00349
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00349 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4DB
JUGEMENT N° 26/63
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Alexandre BACHOTET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [Q], [M],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Comparution : Non comparant, dispense de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme, [B],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Juillet 2025
Audience publique du 03 Mars 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 18 décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la rechute déclarée par M., [Q], [M] le 15 septembre 2023, au titre de l’accident de trajet du 6 septembre 2010.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 11 juillet 2025, M., [Q], [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de prise en charge de sa rechute.
Par courrier électronique du15 février 2026, le requérant a sollicité une dispense de comparution et a indiqué se désister de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par M., [Q], [M].
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes d’un courrier électronique du 15 février 2026, le requérant a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de M., [Q], [M].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dispense M., [Q], [M] de comparution ;
Constate le désistement d’instance de M., [Q], [M] et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de M., [Q], [M].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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