TJ 56260, 26 mars 2026, RG 25/00649
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Texte de la décision
N° RG 25/00649 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3U7
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC, sise, [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [E], [M], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l'audience publique du 29 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me, [Localité 1]-BREZULIER
Copie à : Mr, [M]
RG N°25-649. Jugement du 26 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre signée sous la forme électronique en date du 15 mars 2024, M., [E], [M] a souscrit auprès de la Société DIAC un contrat de location avec option d’achat pour l’acquisition d’un véhicule RENAULT CLIO ESPRIT ALPINE E-TECH FULL HYBRID 145 immatriculé, [Immatriculation 1], au prix total de 28.368,76 € TTC. Le contrat prévoit un financement par 37 loyers de 459,05 €. Le véhicule a été livré le 17 avril 2024.
Dès le mois de mai 2024, les loyers ne sont pas honorés et le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2024, il lui était enjoint de s’acquitter des loyers impayés sous huit jours, avant résiliation de la location.
Par ordonnance du juge de l’exécution du 16 avril 2025, il était fait sommation à M., [E], [M] d’avoir à restituer le véhicule à la DIAC, ordonnance signifiée le 1er juillet 2025 à l’intéressé, lequel a formé opposition à cette décision.
Par acte d’huissier du 28 août 2025, la Société DIAC a assigné M., [E], [M] devant le juge du contentieux de la protection de, [Localité 2] en vue d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
* 31.511,44 € en principal arrêtée au 23 juillet 2025, outre les intérêts de retard au taux contractuel,
* à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat et le condamner à 5.513,40 € au titre des loyers impayés antérieurs à l’assignation et 23.896,94 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
* en toute hypothèse, confirmer l’injonction faite d’avoir à restituer le véhicule, et à défaut de restitution, l’autorisation de reprise, outre les pièces administratives s’y rattachant,
et
autoriser la DIAC à faire appréhender le véhicule en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve et le faire transporter en un lieu déterminé par la DIAC avec l’assistance de la force publique, en autorisant au besoin le commissaire de justice à instrumenter le dimanche et les jours fériés,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience, la société DIAC a comparu et maintenu ses demandes suivant son assignation.
M., [E], [M], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application des dispositions de l’article L 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit et soumise aux dispositions du code de la consommation y afférent.
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les loyers ne sont plus payés à compter de l’échéance du 17 mai 2024, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 28 août 2025 intervient dans le délai des deux ans et l’action en paiement est donc recevable.
Sur les sommes restant dues:
Conformément aux articles L 312-40 et D 312-18 du code de la consommation, la société de financement est, en cas de défaillance du locataire, en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité, majorée des taxes fiscales applicables, égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. L’indemnité sera soumise à la TVA dans les conditions de droit commun. Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées ne peut être réclamée.
La société DIAC est donc fondée à solliciter le paiement des loyers échus et impayés pour la somme de 1.377,15 € TTC.
De plus, la somme des loyers à échoir actualisés étant de 10.379,61 € HT, la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat étant de 14.462,40 € HT et le prix de revente du véhicule ne pouvant être déduit en l’état, l’indemnité de résiliation ressort à un total de 29.810,41 € TTC.
La valeur vénale du véhicule sera prise en compte lorsque le véhicule aura été appréhendé ou restitué à la DIAC puis vendu.
Il s’en suit qu’il doit être fait droit à la demande d’indemnisation conformément aux dispositions contractuelles et en vertu de la force obligatoire des conventions qui lie les parties.
En revanche, les intérêts de retard et frais de justice, indûment réclamés par le créancier, seront à retrancher du montant du principal.
Il convient de condamner M., [E], [M] au paiement de la somme de 31.187,56 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et non à un taux contractuel nullement stipulé au contrat.
Sur la demande en restitution du véhicule:
En cas de défaillance de l'emprunteur, le contrat stipule que “la résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous les accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après. Si vous ne restituez pas le véhicule loué, malgré l’injonction qui vous est faites, le bailleur pourra vous y contraindre par tous moyens de droit, et notamment par ordonnance sur requête.”
En vertu du gage contractuel prévu au profit du prêteur et des dispositions de l’article 2347 du code civil, le prêteur peut se faire attribuer le bien en paiement.
En l’espèce, il y a lieu en vertu des dispositions contractuelles, de faire droit à la demande tendant à voir ordonner la restitution du véhicule RENAULT CLIO ESPRIT ALPINE E-TECH FULL HYBRID 145 immatriculé, [Immatriculation 1], ainsi que son certificat d‘immatriculation.
Le produit de la vente du véhicule viendra en déduction du montant de la créance.
Sur les dépens et l’article 700:
La situation économique des parties ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire du jugement est de droit.
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur, [E], [M] à verser à la société DIAC la somme de 31.187,56 € TTC correspondant aux sommes restant dues au titre du contrat de location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la restitution du véhicule RENAULT CLIO ESPRIT ALPINE E-TECH FULL HYBRID 145 immatriculé, [Immatriculation 1] à la société DIAC,
Dit qu’il pourra être procédé à l’appréhension du véhicule en quelque lieu et mains qu’il se trouve conformément aux articles R 222-1 à R 222-6 du code des procédures civiles d’exécution avec l’assistance de la force publique si besoin, et d’un commissaire de justice autorisé à instrumenter le dimanche et les jours fériés,
Dit que le véhicule sera conduit et transporté au lieu que la Société DIAC aura désigné aux fins de vente aux enchères dont le prix s’imputera sur le montant de la condamnation à intervenir,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Condamne Monsieur, [E], [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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