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TJ 56260, 26 mars 2026, RG 25/00693


Vérifier : TJ 56260, 26 mars 2026, RG 25/00693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/00693
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/CIVIL
Type
other
Id
69c70b23cdc6046d473a4d6b

Texte de la décision

10,955 caractères

N° RG 25/00693 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E35C

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 26 Mars 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, sise, [Adresse 1]
représentée par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur, [Z], [S], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 29 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026

DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me KERZERHO

Copie à :

RG N° 25-693. Jugement du 26 mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par offre préalable acceptée le 26 avril 2023, la Banque Populaire du Grand Ouest a consenti à Monsieur, [Z], [S] un prêt personnel pour un montant de 33.000 €, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 389,79 € assurances incluses, au taux nominal conventionnel de 5,88 % l’an.

Le débiteur s’est montré défaillant dans le remboursement du prêt. Une mise en demeure lui a été adressée le 4 novembre 2024 pour lui enjoindre de s’acquitter des sommes dues. En l’absence de règlement, le créancier lui a notifié le 12 décembre 2024 la déchéance du terme et sollicité le paiement de la totalité des sommes dues à hauteur de 31.964,59 €.

Par assignation du 18 septembre 2025, la Banque Populaire du Grand Ouest a fait citer Monsieur, [Z], [S] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
34.300,24 € majorée des intérêt au taux contractuel de 5% l’an sur la somme de 31.964,59 € à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, le créancier, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales.

En défense, Monsieur, [Z], [S] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice.

Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’était pas justifié de la consultation, préalablement à la signature du prêt, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de son résultat ainsi que de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation.
Le créancier a opposé, au sujet de la consultation du FICP, que suivant les dispositions de l’arrêté du 17 février 2020 et l’annexe à laquelle renvoie cet arrêté, le justificatif de cette consultation est en tout point conforme à la présentation et aux mentions attendues par cet arrêté, que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être encourue sur ce fondement.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité:

Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 4 mai 2024, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 18 septembre 2025 intervient dans le délai de deux ans. L’action en paiement est donc recevable.

Sur les sommes dues :

En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L’article L 341-1 du même code prévoit que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.

L’article L 312-12 précise que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous la forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.

Egalement, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.

L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en sa version modifié par l’arrêté du 17 février 2020, prévoit“qu’en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.”
En annexe, il est produit un exemple des mentions qui doivent figurer sur ce document.

En l’espèce, il ressort du justificatif de consultation du FICP produit par le créancier que le document correspond en tout point aux mentions attendues et reprises à l’annexe précité (pièce n°1e).

La Cour d’Appel de, [Localité 1] est venue préciser, par un arrêt du 29 avril 2022, que “la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées”. (Cour d’Appel de, [Localité 1], 29 avril 2022, RG n°19/05085)

Il apparaît que le document produit (pièce n°1e) fait mention d’une clé d’interrogation jugée insuffisante à garantir la fiabilité des modalités de consultation du fichier, composée de la date de naissance de l’intéressé et des cinq premières lettres de son nom patronymique, mais en revanche, il est fait mention précisément du prêt concerné, la date de signature du prêt y étant mentionnée ainsi que le numéro du contrat.

En conséquence, il sera retenu qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ayant par ailleurs satisfait à ses autres obligations en matière de délivrance d’une information précontractuelle et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

L’article L 312-28 du code de la consommation ajoute qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-19 et 40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Le prêteur peut exiger le paiement d’une indemnité conventionnelle de 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale. Cependant, compte tenu des circonstances de la cause et du taux d’intérêt conventionnel retenu, cette clause pénale revêt un caractère manifestement excessif de sorte qu’il y a lieu à sa réduction d'office à la somme de 0.

Il ressort des pièces produites, à savoir le dernier décompte et le tableau d’amortissement, que la créance est justifiée pour les sommes de :

- 2.768,91 € au titre des mensualités échues impayées,
- 29.195,68 € au titre du capital non échu,
- soit un total de 31.964,59 € restant dû.

Il convient de condamner Monsieur, [Z], [S] au paiement de la somme de 31.964,59 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5 %, suivant la demande du créancier alors que les dispositions contractuelles prévoient un taux à 5,88%, sur le principal de 29.195,68 € à compter du dernier décompte arrêté à la date du 14 août 2025 et jusqu’au parfait paiement.

Sur les demandes accessoires :

L’équité et la situation économique des parties ne permettent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Monsieur, [Z], [S], en tant que partie perdante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels;

CONDAMNE Monsieur, [Z], [S] à payer à la Banque Populaire du Grand Ouest la somme de 31.964,59 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5 %, sur le principal de 29.195,68 €, à compter du 14 août 2025 et jusqu’au parfait paiement ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire;

CONDAMNE Monsieur, [Z], [S] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.

Le greffier, Le juge,

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