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TJ 56260, 26 mars 2026, RG 25/00874


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00874
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/CIVIL
Type
other
Id
69c70b26cdc6046d473a4db8

Texte de la décision

7,490 caractères

N° RG 25/00874 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5OW

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 26 Mars 2026

DEMANDEUR(S) :

Monsieur, [N], [Z], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Muriel PERRIGOT, avocat au barreau de VANNES

Madame, [K], [L], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Muriel PERRIGOT, avocat au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

Caisse DE CREDIT MUTUEL DUPAYS DE L'OUST, sise, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 29 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026

DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me AUBIN

Copie à :

RG N° 25-874. Jugement du 26 mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation du 2 décembre 2025, Monsieur, [N], [Z] et Madame, [K], [L] ont fait citer le CREDIT MUTUEL du Pays de l’Oust devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes, sollicitant sur le fondement des articles 1343-5 et suivants du code civil un report sur une durée de deux années dans le remboursement de leurs prêts immobiliers.

Ils ont exposé avoir réalisé l’acquisition d’une maison d’habitation sise, [Adresse 3] à, [Localité 1] suivant acte notarié du 17 janvier 2024 et avoir souscrit deux prêts immobiliers pour cette acquisition: un prêt n°DD 22502003 d’un montant de 142.796 €, moyennant un taux débiteur fixe de 4,10% l’an, et un prêt n°DD 22502004 d’un montant de 70.000 €, moyennant un taux débiteur fixe de 3,94% l’an.

Souhaitant réaliser des travaux de rénovation, ils ont procédé à la dépose du parquet du salon et découvert la présence d’une importante humidité. Un expert amiable, le cabinet GWENAN EXPERTISE, a constaté une humidité anormale au niveau de la dalle OSB altérant la résistance des panneaux en bois aggloméré du plancher.

A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur, [N], [Z] et Madame, [K], [L] ont maintenu leurs demandes de voir suspendre leurs obligations de remboursement des prêts et ajouter que les sommes ne produiront pas intérêt et s’imputeront en priorité sur le capital.

En défense, le CREDIT MUTUEL du Pays de l’Oust, régulièrement cité à personne, n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article L 314-20 du code de la consommation dispose que “l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.”

L’article 1343-5 du code civil ajoute que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
(...) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”

En l’espèce, il ressort des pièces produites que les demandeurs, suite à leur acquisition d’une maison d’habitation le 17 janvier 2024, ont découvert d’importants problèmes d’humidité au niveau de la chape et du plancher, manifestement connus des vendeurs, et ont fait assigner ces derniers devant le Président du tribunal judiciaire de Vannes afin de voir ordonner en référé une expertise judiciaire.

Ils précisent n’avoir pu s’installer dans ce bien et occuper toujours leur logement, loué depuis le 2 mars 2022, au, [Adresse 1] à, [Localité 2]. Ils exposent donc les charges afférentes à ce logement outre celles du bien dont ils ont fait l’acquisition.

Ils justifient percevoir les revenus moyens mensuels suivants:
- Madame, [L]: 2.342 €
- Monsieur, [Z]: 1.629 €

Ils exposent des charges courantes mensuelles (eau, énergie, assurances, mutuelle) à hauteur de 439 € outre le loyer de 440 €, ainsi que les échéances pour les deux prêts immobiliers pour un montant total de 1.407 € et la location d’un box destiné à entreposer leurs affaires à hauteur de 90 € par mois. A ces charges, s’ajoutent les frais liés à la procédure judiciaire en cours contre les vendeurs.

Il s’en suit que Monsieur, [Z] et Madame, [L] ne peuvent, compte tenu de leur situation financière, faire face à l’ensemble des charges auxquelles ils sont confrontés pour des raisons indépendantes de leur volonté, et que leur situation est vouée à revenir à meilleure fortune à l’issue de la procédure judiciaire qu’ils ont entamée.

En conséquence, il sera fait droit à leur demande de voir reporter pendant une durée maximale de deux années les échéances dues au titre des prêts immobiliers qu’ils ont souscrits auprès du Crédit Mutuel du Pays de l’Oust.

Pendant ce délai, les échéances reportées produiront intérêt à un taux égal à celui de l’intérêt au taux légal. L’intérêt moratoire ayant pour vocation de compenser le préjudice subi par le créancier dans le retard de paiement de sa dette, il n’y a pas lieu d’en dispenser les emprunteurs.

Enfin, il ne sera pas prévu que les échéances reportées s’imputeront en priorité sur le capital, ce qui est contraire aux dispositions contractuelles convenues entre les parties lors de la signature des offres de prêt.

Les dépens de l’instance resteront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur, [N], [Z] et Madame, [K], [L] des délais de grâce sur une durée de deux ans dans le remboursement de leurs prêts immobiliers n°DD 22502003 et n°DD 22502004 souscrits auprès du Crédit Mutuel du Pays de l’Oust, à compter de la présente décision ;

DIT que pendant ce délai, les échéances reportées produiront intérêt uniquement au taux légal, sans majoration de l’intérêt ni pénalités de retard;

DIT qu’à l’issue de ce délai, Monsieur, [N], [Z] et Madame, [K], [L] reprendront le paiement des mensualités prévues par les dispositions contractuelles;

REJETTE la demande tendant à imputer les échéances reportées en priorité sur le capital;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire;

LAISSE aux demandeurs la charge des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.

Le greffier, Le président,

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