TJ 55545, 26 mars 2026, RG 25/00673
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00673 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQ4O
AFFAIRE : S.A.S. S.P.L, immatriculée au RCS de BRIEY sous le N° 645 820 515 C/, [B], [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
DEMANDERESSE
S.A.S. S.P.L, immatriculée au RCS de BRIEY sous le N° 645 820 515, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me David LAUMONT, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDEUR
Monsieur, [B], [A]
né le 05 Mai 1969 à , demeurant, [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
non comparant
L’affaire a été appelée le 12 Février 2026
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 26 Mars 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS SPL, prise en la personne de son représentant légal, a fait citer Monsieur, [B], [A] devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l'audience de référé, aux fins, au visa des articles 489, 514, 514-1, 834 et 836 du code de procédure civile, L145-41 et R145-23 du code commerce et de la clause résolutoire figurant au bail, de :
- dire que la procédure entreprise par le défendeur est recevable
- constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis le 25 mai 2025
- prononcer, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter du 25 mai 2025
- ordonner l’expulsion de Monsieur, [A], [O], et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros, par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et avec le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
- condamner Monsieur, [A], [O] à lui payer la somme de 22056,56 euros au titre des loyers et charges impayées, avec indexation au taux d’intérêt légal
- condamner Monsieur, [A], [O] à lui payer une somme de 1440 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation, du 25 mai 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés
- condamner Monsieur, [A], [O] à lui payer la somme de 1200 euros TTC au titre de la pénalité forfaitaire
- condamner Monsieur, [A], [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur, [A], [O] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais du commandement visant la clause résolutoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026.
Monsieur, [B], [A] est défaillant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au bail commercial
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 alinéa 1 du même code, le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
En l'espèce, la SAS SPL sollicite de constater la résiliation du bail la liant à Monsieur, [B], [A].
Elle expose qu’elle a donné à bail à Monsieur, [B], [A] un atelier de 1000 m² situé, [Adresse 3] à, [Localité 1] ; que ce contrat de bail de courte durée sous conditions résolutoires soumis au code de commerce français est daté du 1er mars 2016 ; qu’il précisait que le preneur utiliserait les lieux pour y implanter une activité de stockage moyennant un loyer de 500 euros HT par mois, outre 200 euros HT de charges pour atteindre 840 euros par mois TTC, loyer payable par terme d’avance le premier jour de chaque mois ; qu’en raison d’impayés persistants, malgré des démarches amiables, un commandement de payer a été adressé par commissaire de justice en date du 25 avril 2025 pour un montant de 22 056,85 euros ; que le preneur n’a pas régularisé les sommes dues et au contraire continue de ne plus régler les loyers ; que le délai d’un mois pour régler les loyers ayant expiré conformément à l’article L145-41 du code de commerce, elle entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail et par conséquent demande à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Monsieur, [B], [A], défaillant, n’a pas fait valoir ses observations.
Le bail conclut entre les parties prévoit une clause de résiliation ainsi libellée :
« Il est formellement et expressément convenu ce qui suit :
A défaut de paiement intégral à son échéance exacte, d’un seul terme de loyer (y compris les charges et autres sommes accessoires), comme aussi en cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions du présent engagement, celui-ci sera résilié du plein droit, si bon semble au Bailleur, un mois après un simple commandement de payer le loyer resté sans effet, ou huit jours après une sommation demeurée infructueuse, d’avoir à exécuter la clause en souffrance, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, ni de remplir aucune autre formalité. Une simple notification recommandée avec demande d’avis de réception vaudra commandement et sommation de payer ou d’exécuter.
Si le preneur refus de quitter les lieux, il sera expulsé sur simple ordonnance de référé, rendue à titre d’exécution d’acte, le tout nonobstant toutes offres, conciliation ou exécutions ultérieures ».
Suivant exploit de commissaire de justice du 25 avril 2025, la SAS SPL a fait notifier à Monsieur, [O], [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette locative de 21 840 euros.
Monsieur, [O], [A], défaillant, ne justifie pas avoir réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai qui lui était imparti.
Il convient donc de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 25 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [B], [A] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 1] avec le concours de la force publique si nécessaire.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
Sur la demande de condamnation au titre des loyers et charges impayés
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la SAS SPL sollicite que Monsieur, [B], [A] soit condamné à lui verser la somme de 22 056,56 euros au titre des loyers et charges impayés avec indexation au taux d’intérêt légal.
Il doit cependant être rappelé que les demandes de condamnation au paiement d'une somme d'argent excèdent les pouvoirs du juge des référés qui peut seulement allouer une provision.
En conséquence, il n'y a lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la SAS SPL sollicite que Monsieur, [B], [A] soit condamné à lui verser une somme de 1440 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation du 25 mai 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés.
Il doit cependant être rappelé que les demandes de condamnation au paiement d'une somme d'argent excèdent les pouvoirs du juge des référés qui peut seulement allouer une provision.
En conséquence, il n'y a lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de condamnation au titre de la pénalité forfaitaire
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la SAS SPL sollicite que Monsieur, [B], [A] soit condamné à lui verser la somme de 1200 euros TTC au titre de la pénalité forfaitaire.
Il doit cependant être rappelé que les demandes de condamnation au paiement d'une somme d'argent excèdent les pouvoirs du juge des référés qui peut seulement allouer une provision.
En conséquence, il n'y a lieu à référé sur cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n'y avoir lieu à cette condamnation.
En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS SPL les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
En conséquence, Monsieur, [B], [A] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur, [B], [A], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais du commandement visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SAS SPL et Monsieur, [B], [A] portant sur le bien situé, [Adresse 3] à, [Localité 1], à compter du 25 mai 2025 ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur, [B], [A] et de tous occupants de son chef, des locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 1], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre des loyers et charges impayés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de la pénalité forfaitaire ;
CONDAMNONS Monsieur, [B], [A] à payer à la SAS SPL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [B], [A] aux dépens qui comprendront les frais du commandement visant la clause résolutoire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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