TJ 76351, 27 mars 2026, RG 25/01864
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/01864 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G7DT
,
[W], [E], [I]
,
[X], [R], [G]
Me Floriane RIFFELMACHER
Me Célia LACAISSE
DM/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
- Me Floriane RIFFELMACHER
- Me Célia LACAISSE
le
Copie au dossier
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Madame, [W], [E], [I]
née le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 1] (MOSELLE), demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Floriane RIFFELMACHER, avocate au barreau du HAVRE
Monsieur, [X], [R], [G]
né le, [Date naissance 2] 1955 à, [Localité 2] (SEINE-MARITIME), demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Maître Célia LACAISSE, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 03 Mars 2026;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, en présence de Madame Astrid GELOT, conseillère conjugale et de Madame Mélody AMA, adjointe administrative, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les déclarations respectives d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à la requête conjointe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
,
[X],, [R], [G]
né le, [Date naissance 2] 1955 au, [Localité 3] (Seine-Maritime)
et de
,
[W],, [E], [I]
née le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 4] (Moselle)
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 1987, devant l'officier d'état civil de la commune du, [Localité 3] (Seine-Maritime),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 15 septembre 2025,
AUTORISE Mme, [W], [I] à conserver l’usage du nom de famille de son époux,
HOMOLOGUE l'acte liquidatif dressé par Maître, [H], [K], notaire à, [Localité 5] le 28 avril 2025 et l’acte rectificatif du 1er octobre 2025 ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, M., [X], [P] devra s’acquitter de cette somme en capital de vingt-huit mille huit cents (28 800) euros, payable dans la limite de 96 mensualités, soit 8 années, sous la forme de versements mensuels de trois cents (300) euros et ce à compter de la présente décision ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
DIT que ces versements périodiques seront automatiquement réévaluées par le débiteur le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l,’[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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