TJ 72181, 26 mars 2026, RG 23/03228
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Texte de la décision
Copie exécutoire délivrée N° RG 23/03228 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6K7
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du 26 MARS 2026
DEMANDERESSE
Madame, [M], [H] née le, [Date naissance 1] 1995 à, [Localité 1] (NIGER), demeurant, [Adresse 1]
aide juridictionnelle Totale numéro 23/4877 du 19/10/2023
représentée par Me Fabienne LAURENT LODDO, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 11
DEFENDEURS
U.D.A.F. DE, [1], administrateur ad’hoc de, [J], [K] née le, [Date naissance 2] 2019 à, [Localité 2] (Hauts de Seine),67, [Adresse 2] aide juridictionnelle Totale numéro 24/150 du 26/03/2024
représentée par Me Pascale FOURMOND, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 27
Monsieur, [V], [K] né le, [Date naissance 3] 1991 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Aouatef BRABER, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Morgane ROLLAND, Vice-Présidente, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l'audience du : 12 Février 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame ROLLAND, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Jugement du 26 Mars 2026
- prononcé publiquement par Madame ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- Contradictoire
- signé par Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Aouatef BRABER - 72, Me Pascale FOURMOND - 27, Me Fabienne LAURENT LODDO - 11
N° RG 23/03228 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6K7
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[Motifs de la décision occultés]
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[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe , après débats en chambre du conseil, contradictoirement, et en premier ressort;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme, [M], [H] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme, [M], [H] à payer à M., [V], [K] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [M], [H] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE
Catherine PASQUIER Morgane ROLLAND
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