TJ 72181, 27 mars 2026, RG 26/00282
Vérifier : TJ 72181, 27 mars 2026, RG 26/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d’Appel d,’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute :
Dossier : N° RG 26/00282 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I24G
ORDONNANCE
Rendue le 27 MARS 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
- Madame, [H], [D]
née le 09 Février 1983 à, [Localité 2], domiciliée, [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
non comparante, représentée par Me Annabelle LEFEVRE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 27 Mars 2026 à l’EPSM de la Sarthe à, [Localité 3] :
- Vu la requête de Mme, [H], [D] en date du 18 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
- Vu l’avis du ministère public en date du 25 mars 2026,
- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme, [H], [S], [I] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 06 février 2026.
Par ordonnance du 13 février 2026, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Par décision du directement de l’Etablissement public de santé mentale de la Sarthe, Mme, [S], [I] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 26 février 2026.
Par courrier reçu le 18 mars 2026, Mme, [S], [I] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Selon l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, quelle qu'en soit la forme.
A l’audience, Mme, [H], [S], [I] n’a pas comparu.
Son avocat a relevé que l’absence de Mme, [H], [S], [L] pouvait être due à l’absence de réception de sa convocation.
En l’espèce, la convocation à l’audience de Mme, [H], [S], [I] lui a été adressée par lettre recommandée expédiée le 23 mars 2026 ce qui ne lui a pas permis d’être avisée de l’audience et de s’y présenter.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure afin que Mme, [H], [S], [I] soit effectivement avisée de l’audience et puisse s’y présenter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débâts à l’audience du 02 avril 2026 concernant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Madame, [H], [D]
née le 09 Février 1983 à, [Localité 2], domiciliée, [Adresse 1] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d,’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d,’[Localité 1], [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.