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TJ 72181, 27 mars 2026, RG 26/00296


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Date
27/03/2026
Numéro
26/00296
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
69c70bf6cdc6046d473a5e9c

Texte de la décision

4,858 caractères

Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Minute :

Dossier : N° RG 26/00296 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3DO

ORDONNANCE

Rendue le 27 MARS 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE,, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur, [X], [Y], sous tutelle de l’ATH
né le 11 Juillet 1985 à, [Localité 1], domicilié, [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Annabelle LEFEVRE, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,

- ATH MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS, domicilié, [Adresse 4], tuteur
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 26 Mars 2026 à l’EPSM de la Sarthe à, [Localité 2] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 23 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M., [X], [Y], sous tutelle de l’ATH, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 25 mars 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M., [X], [Y] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 04 août 2011 puis a été modifiée en programme de soins.

La réadmission de M., [X], [Y] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 16 mars 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.

En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

A l’audience, M., [X], [Y] n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Il indique ne pas aller mieux depuis qu’il est hospitalisé et qu’il a toujours des idées noires. Il demande à rester à l’hôpital et à ne pas retourner au foyer où il rencontrait des difficultés et avait des conduites addictives.

Postérieurement à l’audience, la mesure d’hospitalisation complète a été transformée en programme de soins, suivant décision du préfet du 26 mars 2026.

Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur, [X], [Y], sous tutelle de l’ATH
né le 11 Juillet 1985 à, [Localité 1], domicilié, [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS, [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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