T. com. 4401, 23 juill. 2025, n° 2025007786
Vérifier : T. com. 4401, 23 juill. 2025, n° 2025007786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
*1DE/00/36/98/04*
R.G. : 2025007786 P.C. : 2024-657
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 23/07/2025
JUGEMENT DESIGNANT UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL,
Attendu que par jugement en date du 31 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de NANTES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL J.F.J. MATERIEL
Adresse du siège social : [Adresse 1]
Attendu qu'aux termes de sa requête, Maître [I] [E] de la SELARL [E] - MJO, ès qualités de Mandataire Judiciaire, représenté par Maître [M] [Q], expose : Que conformément aux dispositions rappelées en tête de la présente requête : le Tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le Tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire Judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire. "
Qu'en l'espèce, le tribunal n'a pas jugé utile de désigner un administrateur judiciaire à l'ouverture de la procédure,
Que le passif déclaré s'élève à 896 915.13 €, auquel il faut ajouter le passif déclaré de la société 2C FINANCES, holding de la société JFJ MATERIEL également en redressement judiciaire, qui s'élève quant à lui à 225 727,55 €,
Que sur les trois derniers exercices, on constate :
* Une baisse du chiffre d'affaires, lequel est très dépendant de l'activité du bâtiment
* Une baisse de la marge commerciale (activité de négoce)
* La marge de production (activité de maintenance) est stable
* L'EBE est négatif sur l'exercice N-1 et sur l'exercice courant
* La société JFJ MATERIEL ne dispose d'aucune CAF
Que selon les prévisions les plus optimistes, l'activité devrait légèrement augmenter mais sans que cela ne permette à l'entreprise d'atteindre son point mort,
Qu'il a été acté le fait que la Société JFJ MATERIEL n'aura pas les moyens de présenter un plan de continuation ;
Que pour éviter une liquidation "sèche" de la société JFJ MATERIEL, il convient de mettre en place un appel d'offre afin de susciter d'éventuelles propositions de reprise ;
Qu'il est rappelé les dispositions de l'article L.631-21-1 du code de commerce dispose que : " Lorsque le tribunal estime que la cession totale on partielle de l'entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s'il n'en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation. "
Qu'il y a donc lieu de désigner un administrateur judiciaire,
Qu'en conséquence, le requérant demande la désignation d'un Administrateur Judiciaire avec pour mission de rechercher une solution de reprise ;
Mais attendu
Que pour mener à bien la cession envisagée, il est nécessaire de procéder à la désignation d'un administrateur Judiciaire, lequel aura une mission d'assistance ;
Qu'il y a donc lieu de désigner Maître [T] [O] de la SELARL AJ ASSOCIES, Administrateur Judiciaire à [Localité 1], [Adresse 2], [Adresse 3] lequel aura pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession et le cas échéant à sa réalisation ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoirement,
DESIGNE Maître [T] [O] de la SELARL AJ ASSOCIES, Administrateur Judiciaire à [Localité 1], [Adresse 2], [Adresse 3] lequel aura pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession et le cas échéant à sa réalisation ;
DIT que les dépens seront employés en frais de procédure de redressement judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-trois juillet deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Patrick DARRICARRERE, Le Président Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick DARRICARRERE, Le Président et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.