Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 34172, 26 mars 2026, RG 23/01822


Vérifier : TJ 34172, 26 mars 2026, RG 23/01822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
23/01822
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c70d9acdc6046d473a95a1

Texte de la décision

4,773 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute :

N° RG 23/01822 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OUCB
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 26 Mars 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur, [W], [M]
né le 01 Janvier 1979 au MAROC (99353), demeurant 25 RUE TERRASSE - ALLEES DES BOIS - 34080 MONTPELLIER

comparant en personne, assisté de Me Christelle MARINI, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Coline FRANDEMICHE LALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9

dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Marie-Manuella FRADES SOLINO
Alain RUIZ

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 26 Février 2026

MIS EN DELIBERE : au 26 Mars 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026

RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 décembre 2023, Monsieur, [W], [M], a régulièrement saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’un recours contre une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault du 6 octobre 2023 qui a fixé, après expertise, au 31 janvier 2023 la date de consolidation des séquelles d’un accident du travail du 25 septembre 2020.
Monsieur, [W], [M], assisté par son conseil, comparaît et soutient son recours.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Hérault, dispensée de comparaître, conclut à la confirmation de la décision.

Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur, [O] expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites. Monsieur, [W], [M] et son conseil ont fait des observations.

SUR CE

Selon les articles L. 442-6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical, la caisse primaire fixe, après avis du médecin conseil, la date de guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation ou guérison doit être fixée à la date où les lésions se sont fixées ou ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. Cette date fixe la guérison de la lésion ou sa stabilisation et entraîne la fin de la prise en charge des soins par la sécurité sociale.
Monsieur, [W], [M], âgé de 47 ans, a été victime d’un accident de trajet le 25 septembre 2020 résultant en une « contracture trapèze + para vertébraux cervicaux post trauma > torticolis ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La CPAM a fixé la date de consolidation après expertise au 31 janvier 2023.
Monsieur, [W], [M] conteste la date de consolidation en affirmant qu’il existe des soins actifs postérieurs à la date fixée par la CPAM, notamment des séances de kinésithérapie trois fois par semaine et une prise d’antalgique. Il précise avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Dans son rapport, le médecin expert a relevé que le demandeur était à l’âge auquel des dégénérescences cervicales surviennent naturellement sans qu’il soit possible d’y remédier. Dans les examens successifs, il n’y a rien qui permet de mettre en lumière une dégénérescence du rachis. Il n’y avait plus de traitement en janvier 2023 et l’examen réalisé n’a rien révélé de nouveau. Aucune lésion neurologie n’a été relevée. Il existe des douleurs mais qui ne sont pas imputables aux lésions de l’accident de trajet. L’examen de décembre 2025 mettant en évidence des névralgies cervico-brachiales n’est pas de nature à modifier la date de consolidation. L’expert conclut que l’assuré ne produit pas d’éléments permettant de démontrer que des soins actifs ont persisté après le 31 janvier 2023.
Tenant l’absence de soins actifs postérieurs à la date retenue par la caisse, il y a donc lieu de fixer la date de consolidation au 31 janvier 2023.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours de Monsieur, [W], [M] relatif à la date de consolidation des séquelles de l’accident du trajet du 25 septembre 2020,

Au fond,
Confirme la décision de la CPAM de l’Hérault,
Fixe la date de consolidation des séquelles de l’accident du travail du 25 septembre 2020 au 31 janvier 2023,
Condamne Monsieur, [W], [M] aux dépens.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Bernard COURAZIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.