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TJ 05061, 17 mars 2026, RG 26/00008


Vérifier : TJ 05061, 17 mars 2026, RG 26/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj05061
Chambre
- 10 000€
Type
other
Id
69c70e26cdc6046d473aa390

Texte de la décision

1,397 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AFFAIRES -10.000€

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT DU 17 Mars 2026

DOSSIER : N° RG 26/00008 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C5TU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT

DEMANDERESSE :

S.C.I. LES CHARBONNIERS
dont le siège social est sis 1 C Impasse de la Grande Vigne - 05000 ROMETTE
dont le conseil est Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des Hautes-Alpes

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. ALPES RENOV
dont le siège social est sis 1690 avenue du 22 août 1944 - 38350 LA MURE D’ISERE
non comparante, ni représentée

PROCÉDURE

Vu la requête reçue le 17 Novembre 2025 de la S.C.I. LES CHARBONNIERS à l’encontre de la S.A.R.L. ALPES RENOV,

A l'audience du 17 Mars 2026, le tribunal constate que par courriel du 29 janvier 2026 la demanderesse indique qu'elle se désiste de ses demandes.

Le défendeur non comparant ni représenté n’a formé aucune défense au fond.

Vu les articles 394 et 399 du Code de procédure civile,

EN CONSÉQUENCE

Constate le désistement du demandeur et l’acceptation implicite du défendeur,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

Dit que les frais déjà exposés resteront à la charge de la demanderesse.

Ainsi prononcé le 17 Mars 2026.

La Greffière, La Juge,

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