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TJ 38185, 26 mars 2026, RG 24/01997


Vérifier : TJ 38185, 26 mars 2026, RG 24/01997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24/01997
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
69c70fc0cdc6046d473ac94c

Texte de la décision

15,169 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 24/01997 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LZG6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.3 JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE À L’OPPOSITION

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis 12 place de la résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI - BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE À L’OPPOSITION

Madame, [P], [L], demeurant 2 avenue de Verdun - 38500 VOIRON

représentée par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 8 janvier 2026 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 septembre 2019 Madame, [P], [L] a signé l'ouverture d'un compte courant individuel n°85061256810 dans les livres de l'agence CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES.

Le même jour étaient régularisées entre les mêmes parties une autorisation de découvert d'un montant de 500 euros sous forme d'offre de crédit à la consommation.

Le solde du compte devenant débiteur au-delà de l'autorisation de découvert, un courrier simple était envoyé à Madame, [P], [L] le 19 septembre 2022, puis un courrier recommandé dont l'accusé de réception n'est pas joint le 28 octobre 2022, puis un courrier recommandé le 22 novembre 2022 avec un accusé de réception mentionnant que le destinataire est inconnu à cette adresse et finalement un courrier recommandé du 2 mars 2023 prononçant la déchéance du terme dont Madame, [P], [L] a accusé réception.

Le solde débiteur n'ayant pas été régularisé, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a saisi le juge des contentieux de la protection de Grenoble par requête et a obtenu une injonction de payer la somme de 9887,44 euros en date du 29 novembre 2023 qu'elle a fait signifier à Madame, [P], [L] le 29 mars 2024.

Cette dernière a fait opposition à cette injonction de payer le 11 avril 2024.

Les parties ont été convoquées par le greffe et après plusieurs audiences de mise en état, le dossier a finalement été évoqué à l'audience du 8 janvier 2026.

A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur les moyens pouvant être soulevés d'office.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :

A titre principal :
-CONFIRMER la résiliation unilatérale de la convention de compte courant par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2023,
A titre subsidiaire :
-ORDONNER la résiliation judiciaire de la convention de compte-courant 85061256810 à date du 2 mars 2023
En tout état de cause :
-CONDAMNER Madame, [P], [L] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES une somme en principal de 9.890,64 €,
-DEBOUTER Madame, [P], [L] de l'intégralité de ses demandes,
-CONDAMNER Madame, [P], [L] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER madame, [P], [L] aux entiers dépens de l'instance,
-Donner acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ce qu'elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.

Madame, [P], [L], représentée par son conseil a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :

A titre principal
-CONSTATER l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme;
En conséquence,
-JUGER que les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne répondent pas aux prescriptions légales et contractuelles ;
-JUGER que les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne sont pas fondées ;
-DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire
-ACCORDER à Madame, [L] un délai de paiement sous forme de report dans un délai de 24 mois, à compter du jugement à intervenir ;
-ORDONNER que les majorations d'intérêts ne seront pas encourues pendant le délai qu'il aura fixé ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à verser à Madame, [L] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES aux entiers dépens ;
-ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du Code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

Selon l'article 1415 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection de Grenoble le 29 novembre 2023 a été signifiée à Madame, [P], [L] le 29 mars 2024 et elle y a fait opposition le 11 avril 2024. Cette opposition est donc recevable et il convient dès lors de mettre à néant l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 et de lui substituer le présent jugement.

2. Sur la forclusion

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Selon l'article 2241 du code civil, " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. "

Et selon l'article 1422 du Code de procédure civile, " Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.

L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. Et la signification d'une ordonnance d'injonction de payer vaut citation en justice au sens de l'article 2244 du code civil . "

En l'espèce, le découvert autorisé a été dépassé le 31 mars 2022 et l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 29 mars 2024. La forclusion n'est donc pas encourue, la signification étant intervenu moins de deux ans après le premier impayé.

3. Sur la déchéance du terme

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l'article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le juge doit relever d'office le caractère abusif de la clause contractuelle autorisant une banque à exiger de l'emprunteur la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement d'une échéance d'un prêt à sa date soit que la clause le prévoit sans aucune mise en demeure ou sommation préalable, soit qu'elle le prévoit postérieurement à une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées selon un préavis inférieur à un mois considéré comme une durée non raisonnable.

En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES demande l'application de la clause prévue à l'article 7 de la convention de compte qui stipule " Toutefois, la Caisse Régionale est dispensée de respecter ce délai de préavis et peut procéder immédiatement à la clôture du comple en cas d'anomalie grave de fonctionnement du compte ou de comportement gravement répréhensible du Client, tel que notamment la communication de documents faux ou Inexacts, les menaces ou injures proférées à l'encontre d'un collaborateur de la Caisse Régionale, et plus généralement tout acte relevant potentiellement de poursuites judiciaires, au plan civil ou pénal.
La résillation de la présente convention sera notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle entrainera la restitution immédiate par le Client de toutes ses formules de chèques et de ses cartes de retrait ou de palement détenues par lui et, le cas échéant, par son (ou ses) mandataire(s) ou co-titulaire(s)."
Cette clause prévoit ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt et l'exigibilité de la totalité des sommes dues après une simple information préalable de l'emprunteur.

Une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans prévoir de préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Il en résulte que la déchéance du terme ne peut être valablement prononcée sur le fondement de cette clause.

La demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES tendant au prononcé de la déchéance du terme sera donc rejetée.

4. Sur la résiliation judiciaire

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment de la convention de compte, de l'historique des paiements, des relevés de compte et du décompte de la créance, que Madame, [P], [L] n'a pas respecté ses engagements contractuels.

Le manquement continu ou renouvelé de Madame, [P], [L] à solder le compte débiteur, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit et de la convention de compte.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du contrat de la convention de compte et du crédit à la consommation conclus entre Madame, [P], [L] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, le 3 septembre 2019.

5. Sur la demande en paiement

Il en ressort des relevés de compte que la dette de Madame, [P], [L] pour le compte n°85061256810 s'établit à la somme de 9890,64 €, somme au paiement de laquelle elle sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

6. Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame, [P], [L] qui ne justifie pas de sa situation financière par la production de justificatifs sera déboutée de sa demande de délais.

7. Sur les demandes accessoires :

Madame, [P], [L], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
Elle sera condamnée à verser la somme de 300 euros la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

DÉCLARE l'opposition de Madame, [P], [L] recevable ;

MET à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 novembre 2023 et statuant à nouveau;

DÉCLARE recevable l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ;

PRONONCE la résiliation du contrat de la convention de compte et du crédit à la consommation ;

CONDAMNE Madame, [P], [L] à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 9890,64 €au titre du solde débiteur du compte n°85061256810 ;

DEBOUTE Madame, [P], [L] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame, [P], [L] au règlement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;

CONDAMNE Madame, [P], [L] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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