TJ 38185, 26 mars 2026, RG 25/06456
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06456 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MX3E
Copie exécutoire
délivrée le : 26 Mars 2026
à :la SELARL EYDOUX MODELSKI
Copie certifiée conforme
délivrée le : 26 Mars 2026
à : Madame, [Z], [R] épouse, [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.36 JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [Z], [R] épouse, [J]
née le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Février 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°0256376 acceptée le 10 novembre 2006, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti un prêt de travaux immobiliers à Madame, [Z], [R] épouse, [J] et Monsieur, [I], [J] d'un montant en capital de 3 000€ remboursable en 360 mensualités modulables au taux débiteur annuel fixe de 4.05%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Madame, [Z], [R] épouse, [J] de lui régler la somme de 38 915.46€ au titre des contrats de prêt n°00025628101 et n°00025637601 dans un délai de huit jours par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2025 portant la mention " distribué le 22 février 2025 ".
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de Monsieur, [I], [J] au titre de son activité professionnelle de peintre en bâtiment.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait assigner Madame, [Z], [R] épouse, [J] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
- condamner Madame, [Z], [C] à lui payer les sommes de :
- 2 274.59€ au titre du prêt n°00025637601 selon décompte arrêté au 26 septembre 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel,
- 300€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il ne peut y être dérogé,
- lui donner acte de ce qu'elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
L'affaire a été fixée à l'audience du 09 février 2026.
A cette audience, le tribunal a soulevé les dispositions de l'article 82-1 du code de procédure civile et plus précisément la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection. Par ailleurs, il a également soulevé l'ensemble des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, représentée par son conseil, indique ne solliciter le paiement que du prêt de travaux et précise que les co-emprunteurs sont mariés. Par ailleurs, elle fait état ne pas disposer de pièces supplémentaires et avoir attendu la fin de la mesure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de Monsieur, [I], [J] avant d'initier la présente instance. Enfin, elle indique qu'il n'existe pas de cause de déchéance du droit aux intérêts ni de forclusion et s'en rapporte sur la demande de délais formulée par la défenderesse.
Présente à l'audience, Madame, [Z], [R] épouse, [J] indique avoir contracté le prêt avec son ex-mari au titre de travaux d'un montant de 3000€. Elle précise qu'ils ont vendu leur bien fin 2019 et que son ancien conjoint a été placé en liquidation judiciaire dans le cadre de son activité professionnelle. En outre, elle sollicite, à titre subsidiaire, l'octroi de délais et précise être en invalidité.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de faire état que le contrat de prêt ayant été conclu le 10 novembre 2006, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010.
Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°0256376
Conformément à l'article L311-37 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour du contrat de prêt, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
Il a été jugé qu'une cour d'appel qui, ayant relevé que la débitrice ne démontrait pas que le dernier incident de paiement non régularisé se serait produit plus de deux ans avant la déclaration de créance de l'établissement de crédit, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la créance n'était pas éteinte (Civ. 2e, 11 mai 2006, no 05-04.038 P)
Le tribunal a soulevé la forclusion de l'action diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES et invité les parties à faire valoir leurs observations.
En l'espèce, si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES soutient que le jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif rendu à l'égard de Monsieur, [I], [J] en sa qualité de peintre en bâtiment constitue une cause de report du point de départ du délai biennal de forclusion, il convient toutefois de faire état qu'une telle mesure n'a pas pour effet pour la société de crédit de déclarer le montant des sommes dues au titre du présent contrat de prêt, de sorte que le délai de forclusion n'a souffert d'aucun report.
Par ailleurs, il convient de souligner que le contrat de prêt n°0256376 n'a pas été conclu par Monsieur, [I], [J] en sa qualité professionnelle d'artisan peintre mais bien en sa qualité personnelle si bien que la société de crédit ne peut tirer argument de la clôture de la procédure de liquidation judicaire afin de justifier le report du point de départ du délai de forclusion.
En outre, il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 10 juillet 2018 (pièces 4 et 5 du demandeur).
L'assignation ayant été délivrée le 30 octobre 2025, il apparait que l'action en paiement n'a pas été engagée dans ledit délai.
Ainsi, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES est forclose en son action.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l'instance.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE l'action diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES irrecevable comme étant forclose ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES aux dépens ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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