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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38185, 26 mars 2026, RG 25/06461


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Date
26/03/2026
Numéro
25/06461
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
69c71057cdc6046d473ad7ad

Texte de la décision

10,896 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/06461 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MX3M

Copie exécutoire
délivrée le : 26 Mars 2026

à :Maître Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS

Copie certifiée conforme
délivrée le :26 Mars 2026 aux défendeurs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

ACTIS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur, [O], [T], demeurant, [Adresse 2]

non comparant

Madame, [I], [U], demeurant, [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 09 Février 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 février 2021, l'établissement public ACTIS a donné à bail à M., [O], [T] et Madame, [I], [U] un logement situé, [Adresse 3].
Aux termes de ce contrat, M., [O], [T] et Madame, [I], [U] devaient s'acquitter d'un loyer mensuel de 474,66 euros, outre 56,08 euros de charges, soit un total de 530,74 euros.

A la même date, l'établissement public ACTIS a également donné à bail un garage sis, [Adresse 3] aux preneurs.
Aux termes de ce contrat, M., [O], [T] et Madame, [I], [U] devaient s'acquitter d'un loyer mensuel de 49,72 euros outre 3,54 euros de provisions de charges, soit un loyer de 53,56 euros charges comprises.

Le loyer du garage a, par la suite, été revalorisé de sorte qu'à compter du 1er janvier 2025, les preneurs devaient s'acquitter d'un loyer mensuel d'un montant de 60,38 euros charges comprises.
Le 18 avril 2024, M., [O], [T] et Madame, [I], [U] ont donné congé de l'appartement situé, [Adresse 3].

Un état des lieux de sortie a été réalisé le 06 mai 2024 et une dette locative existait au départ du logement.
Par courrier recommandé du 07 août 2025, l'établissement public ACTIS a mis en demeure les preneurs de régler la dette locative relative à l'ancien logement et au garage d'un montant de 1.319,55 euros dans un délai d'un mois.

Par acte d'huissier du 28 octobre 2025 l'établissement public ACTIS a assigné M., [O], [T] et Madame, [I], [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :

-constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail du 22 février 2021 conclu entre l'établissement public ACTIS et M., [O], [T] et Mme, [I], [U], à compter du 2 octobre 2025,
-ordonner l'expulsion de M., [O], [T] et Mme, [I], [U] ainsi que de tous les occupants de leur chef du garage qu'ils occupent sis, [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique,
-fixer au montant des loyers et charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié le montant de l'indemnité d'occupation mensuel due, solidairement, par M., [O], [T] et Mme, [I], [U] à l'établissement public ACTIS,
-condamner solidairement M., [O], [T] et Mme, [I], [U] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation fixée pour la période allant du 02 octobre 2025, jour de la résiliation de plein du bail, jusqu'à son départ effectif des lieux loués,
-condamner solidairement M., [O], [T] et Mme, [I], [U] à verser à l'établissement public ACTIS la somme de 1.319,55 euros correspondant à l'arriéré locatif au 30 août 2025, somme à parfaire à la date de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
-dire et juger que dans l'hypothèse où le tribunal accorderait de délais de paiement pour le règlement de la dette, notamment dans le cadre d'une procédure de surendettement, la suspension de la clause résolutoire sera conditionnée sans exception au paiement intégral des loyers et charges courants,
-dire et juger par conséquent qu'à défaut du versement d'un seul des loyers et charges à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
-condamner solidairement M., [O], [T] et Mme, [I], [U] à payer à l'établissement public ACTIS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement M., [O], [T] et Mme, [I], [U] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'envoi des deux recommandés avec accusé de réception, d'assignation et de signification de la décision à intervenir,

A l'audience 09 février 2026, l'établissement public ACTIS, représenté par son conseil actualise sa créance à valoir sur les loyers du logement et du garage. S'agissant du logement, la créance actualisée est d'un montant de 640,91 euros. S'agissant du garage, la créance actualisée est d'un montant de 718,75 euros, soit un montant total de 1.359,56 euros.

M., [O], [T] et Mme, [I], [U], cités dans les termes de l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail du garage

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 août 2025, réceptionné le 09 août 2025 pour Mme, [I], [U] et le 02 septembre 2025 pour M., [O], [T], l'établissement public ACTIS a mis en demeure les preneurs de régler la dette locative relative à l'ancien logement et au garage pour un montant de 1.319,55 euros.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de cette mise en demeure sont demeurées impayées à l'issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 02 octobre 2025.

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement, et la suspension des effets de la clause

Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 code civil qui limite à 2 ans, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l'espèce, le relevé de compte des loyers et charges de l'appartement et du garage fait apparaître à la date du 30 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 1.319,55 euros (640,91 euros s'agissant de l'impayé du logement et 678,64 euros s'agissant de l'impayé du garage). Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

La situation de M., [O], [T] et Mme, [I], [U] permet le règlement de la dette locative et le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience a été repris. Un délai de paiement sera donc accordé tel que défini dans le dispositif de la présente décision.

En cas de non-paiement d'une seule échéance dans les délais, la totalité de la dette redeviendra exigible, sans qu'il soit besoin d'une procédure nouvelle.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M., [O], [T] et Mme, [I], [U].
L'équité commande d'allouer au bailleur une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail du garage liant les parties à la date du 02 octobre 2025 ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 02 octobre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE solidairement M., [O], [T] et Mme, [I], [U] à payer à la société ACTIS, la somme de 1.359,66 euros correspondant au montant des loyers du logement et du garage, charges et indemnités d'occupation impayés au 09 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

DIT que M., [O], [T] et Mme, [I], [U] pourront solidairement s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 55 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;

DIT qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;

et, dans ce cas :

AUTORISE la société ACTIS à procéder à l'expulsion de M., [O], [T] et Mme, [I], [U] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du garage sis, [Adresse 3],

CONDAMNE solidairement M., [O], [T] et Mme, [I], [U] à payer à la société ACTIS une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

CONDAMNE in solidum M., [O], [T] et Mme, [I], [U] à payer à la société ACTIS la somme de 200,00 euros, sans intérêt, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE in solidum M., [O], [T] et Mme, [I], [U] à supporter les dépens de l'instance, comprenant les frais d'envoi des deux recommandés avec accusé de réception, d'assignation et de signification,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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