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TJ 38185, 26 mars 2026, RG 25/01708


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Date
26/03/2026
Numéro
25/01708
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
69c71097cdc6046d473addce

Texte de la décision

5,484 caractères

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES

DOSSIER N° : N° RG 25/01708 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVAG

AFFAIRE :, [Q] C/, [J],, [L]

Le : 26 Mars 2026

Copie exécutoire
à :Maître Géraldine CAVAILLES

Copies certifiées conforme aux défendeurs le 26 Mars 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 MARS 2026

Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame, [A], [Q]
née le 03 Mai 1942 à, [Localité 1] (ISERE), demeurant, [Adresse 1]

représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART ET :

DEFENDEURS

Monsieur, [W], [J]
né le 20 Mai 1980 à, [Localité 2] (FINISTERE), demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Anne GUENGANT, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame, [P], [L]
née le 10 Janvier 1989 à, [Localité 3] (AVEYRON), demeurant, [Adresse 2]
non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 27 Janvier 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme, [V], [O], Greffier stagiaire ;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 2 octobre 2019, Madame, [A], [Q] a donné à bail à Monsieur, [W], [J] et Madame, [P], [L] un logement à usage d'habitation situé, [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 Madame, [A], [Q] a assigné Monsieur, [W], [J] et Madame, [P], [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail,
- Ordonner la libération des lieux et, au besoin l'expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur, [W], [J] et Madame, [P], [L] ainsi que tout occupant de leur chef,
- Condamner solidairement les locataires à payer :

o La somme de 2.784,48 euros, à titre de provision, à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 9 septembre 2025, avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamner solidairement Monsieur, [W], [J] et Madame, [P], [L] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.

A l'audience du 27 janvier 2026, Madame, [A], [Q], représentée par son conseil, actualise la créance à la somme de 4.475,66 euros.

Monsieur, [W], [J], représenté par son conseil, indique avoir versé une somme de 5.193,74 euros.

Le président autorise la production du justificatif de règlement en délibéré, le demande précise envisager un désistement.

Par courriers en date du 13 et 25 février 2026, les parties produisent un décompte démontrant la régularisation totale de la dette. Le demandeur indique se désister et maintien ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d'abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d'arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son instance. En application de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il résulte par ailleurs de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire.

En l'espèce, le bailleur s'est désisté de son instance postérieurement à la délivrance de l'assignation. Aucune convention particulière relative aux dépens n'étant invoquée, il y a lieu, conformément aux textes précités, de mettre les dépens à la charge du bailleur.

Le bailleur, auteur du désistement, ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATONS le désistement de Madame, [A], [Q] de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,

REJETTONS les demandes formulées par Madame, [A], [Q] au titre des dépens et des frais irrépétibles.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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