TJ 45234, 27 mars 2026, RG 26/00043
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Mars 2026
N° RG 26/00043 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HORS
DEMANDEUR :
Monsieur, [U], [Q],, [B], [L]
né le 20 Janvier 1959 à, [Localité 1] (SARTHE), demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM, avocat plaidant au barreau d’ANGERS et Me Caroline BOSCHER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 352 406 748, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocats au barreau de BLOIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Février 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [U], [L] est propriétaire d’une maison à usage locatif située, [Adresse 3] à, [Localité 3]. Un contrat d’assurance multirisque habitation a été consenti par la société ACM à Monsieur, [L], en qualité de propriétaire non occupant d’une maison particulière.
S’opposant au refus de prise en charge par la société ACM sur la perte de loyers, Monsieur, [U], [L] a, par acte en date du 5 août 2015 fait assigner la société ACM aux fins de voir condamner son assureur à lui verser les sommes correspondant à ses préjudices.
Selon un arrêt confirmatif rendu le 7 novembre 2023, la cour d’appel d,’[Localité 4] a déclaré l’action de Monsieur, [U], [L] prescrite.
Selon un arrêt en date du 18 septembre 2025, la cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel d,’[Localité 4] et a renvoyé les parties devant la cour d’appel d,’[Localité 5].
Selon acte en date du 21 janvier 2026, Monsieur, [U], [L] a assigné la société ACM devant le juge des référés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2026, il demande au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1231-1 du code civil, de :
débouter la société ACM de ses demandes fins et conclusions,ordonner la désignation d'un expert suivant mission précisée dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter,fixer la consignation à verser,mettre les dépens à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2026 par voie électronique, la société ACM demande au juge des référés, de :
Déclarer irrecevable et suffisamment mal fondé Monsieur, [U], [L] de sa demande d’expertise en toutes fins qu’elle comporte ;Le condamner aux entiers aux dépens.
A l’audience du 13 février 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, dans la mesure où il existe un différend sur l’appréciation financière des désordres qui seraient pris en charge par l’assureur, où Monsieur, [U], [L] n’accepte pas les propositions de son assureur, où la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d,’[Localité 4] ayant déclaré prescrite l’action au fond que celui-ci a introduit, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de Monsieur, [U], [L] et de la société ACM.
Contrairement à ce que soutient la société ACM, il importe peu, devant le juge des référés saisi d’une demande d’expertise, que Monsieur, [U], [L] n’ait pas communiqué devant le juge du fond les procès-verbaux de constat sollicités, ou que celui-ci n’apporte pas la preuve qu’il ne disposerait pas des ressources financières en vue de faire réaliser les travaux tendant à la réparation des dommages.
L’expertise judiciaire sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Ordonne une expertise,
# Désigne pour y procéder :
,
[C], [H] ,
[Adresse 4] ,
[Localité 6]
Mèl :, [Courriel 1]
avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux dans l'immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 7] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
- Visiter l’immeuble ;
- Examiner les conséquences des désordres liés aux deux dégâts des eaux allégués ainsi que leur aggravation ; Les décrire en indiquant l'origine, l'étendue, l'importance ;
- Indiquer les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
- Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- Évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi depuis le dégât des eaux et celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ;
- Dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
# Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
# Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
# Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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