TJ 45234, 27 mars 2026, RG 25/00683
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Mars 2026
N° RG 25/00683 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKUU
DEMANDERESSE :
Madame, [F], [S]
née le 21 Janvier 1988 à, [Localité 1] (94)
Profession : conductrice de bus et tramway, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
Madame, [X], [T]
née le 20 Février 1997 à, [Localité 2] (77)
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame, [A], [M]
née le 22 Août 1986 à, [Localité 3] (93)
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame, [B], [T]
née le 04 Mai 2007 à, [Localité 2] (77
demeurant, [Adresse 4]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Février 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 17 mars 2023, madame, [F], [S] a acquis auprès de madame, [X], [T], madame, [B], [T] et madame, [A], [M] un ensemble immobilier, constitué d’une maison à usage d’habitation et d’une dépendance, situé, [Adresse 5] à, [Localité 4].
Se plaignant de désordres sur la platerie de la dépendance de sa maison, une expertise amiable a été déligentée le 30 octobre 2024 par la compagnie d’assurance habitation de madame, [F], [S].
Par actes séparés en date du 9 octobre 2025, madame, [F], [S] a fait assigner en référé madame, [X], [T], madame, [B], [T] et madame, [A], [M].
Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2026, elle demande au juge des référés, de :
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec les missions telles que précisées dans leurs écritures auxquelles il y a lieu de se référer,
- Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2026 par voie électronique, madame, [X], [T], madame, [B], [T] et madame, [A], [M] demandent au juge des référés, de :
A titre principal,
- Constater que la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime,
- Dire n’avoir lieu à expertise,
A titre subsidiaire,
- Donner acte de ce qu'elles forment toutes protestations et réserves sur les opérations d'expertise sollicitée
- Ecarter les chefs de missions telles que précisées dans leurs écritures auxquelles il y a lieu de se référer,
En tout état de cause,
- Réserver les dépens.
A l’audience du 13 février 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise en date du 8 novembre 2023 et du procès-verbal de constat en date du 17 juin 2025 dressé par Me, [I], [W], commissaire de justice, qu’il est constaté que plusieurs plaques de sous-face sont dégradées en ce qu’elles présentent des traces de moisissures qui se propagent sur les éléments périphériques (cloisons, éclairage, meubles).
Les défenderesses font valoir qu’elles sont devenues propriétaires par dévolution et n’ont jamais résidé dans le dit immeuble. De surcroit, elles indiquent avoir confié la gestion du bien à un mandataire agent immobilier. Par conséquent, elles affirment ne pas avoir eu connaissance d’un quelconque désordre affectant le bien et que l’acte de vente prévoit une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur les conditions d’acquisition de la responsabilité des parties ni sur l’application d’une clause contractuelle limitative ou exclusive de responsabilité.
Il ressort du rapport d’expertise en date du 8 novembre 2023 que les désordres trouveraient leur cause dans un évènement climatique ayant eu lieu au moment où les défenderesses étaient propriétaires et dans des réparations grossières.
En considération de ces éléments, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de madame, [F], [S], madame, [X], [T], madame, [B], [T] et madame, [A], [M].
Elle sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise au contradictoire de madame, [F], [S], madame, [X], [T], madame, [B], [T] et madame, [A], [M],
Désigne pour y procéder :
Monsieur, [K], [R],
Expert près la Cour d'Appel d'ORLEANS, ,
[Adresse 6],
[Localité 5],
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
- Visiter l’immeuble faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou désordres allégués par la partie demanderesse ;
- Etablir la chronologie et notamment la date de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus) ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres) concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou désordres ;
- Donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
- Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou désordres allégués par la partie demanderesse en produisant au besoin des photographies, en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
- Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices et/ou désordres, c'est-à-dire leur origine réelle notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
- Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices et/ou désordres ;
- Dire si les désordres étaient apparents ou cachés au moment de la vente ;
- Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices et/ou désordres lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
- Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices et/ou désordres lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
- Indiquer si ces vices et ou désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage et dans ce cas dans quelle proportion ;
- Préciser les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets;
- Fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ou désordre par désordre ;
- Préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ou désordres et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible, en procédant à l'évaluation vice par vice ou désordre par désordre ;
- Evaluer les moins-values résultant des vices et/ou des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
- En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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