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TJ 02408, 16 déc. 2025, RG 25/00015


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Date
16/12/2025
Numéro
25/00015
Lieu / cour
tj02408
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c714c8cdc6046d473b3e4e

Texte de la décision

5,444 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]

MINUTE N° : 25/272

DOSSIER : N° RG 25/00015 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DHIK

Copies délivrées
le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025

Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 21 Octobre 2025,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseur : Emilie SOISSONS, Assesseure représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Mickaël DUPONT, assesseur absent, avec l'accord de l'autre assesseure et après avis des parties

Assistés de Stéphanie BOITELLE, greffière à l'audience et de Stéphane DELOT, greffier pour la mise à disposition

A entendu l'affaire pendante entre :

DEMANDERESSE :

URSSAF DE PICARDIE,
[Adresse 2],
[Localité 2]

représentée par M., [D], [U], son employé, muni d'un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE :

S.A.S., [1],
[Adresse 3],
[Localité 3]

non comparante, non représentée

Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Depuis le 29 août 2024, la SAS, [1] est affiliée à l’organisme au titre de son activité de restauration rapide enregistrée sous le numéro SIREN, [N° SIREN/SIRET 1].

Par mise en demeure en date du 29 octobre 2024, l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Picardie a demandé à la SAS, [1] de régler ses cotisations dues pour les périodes d'août à septembre 2024.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, une contrainte a été établie le 6 janvier 2025 pour un montant de 3 817,96 euros, dont 3 581 euros de cotisations et contributions, 57,96 euros de pénalités et 179 euros de majorations, qui a été signifiée par acte de commissaire de jutice le 8 janvier 2025.

Par courrier en date du 15 janvier 2025, enregistré par le greffe le 17 janvier 2025, la SAS, [1] a formé une opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

A cette audience, l’URSSAF Picardie, représentée et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
- débouter la SAS, [1] de l'ensemble de ses demandes,
- valider la contrainte établie le 6 janvier 2025 ;
- condamner la SAS, [1] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes à la contrainte pour un motant total de 3 817,96 euros ;
- condamner la SAS, [1] à tous les dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Picardie fait application des articles R.133-3 , R.242-5, R.243-13, R.243-16, L.242-12-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1353 du Code civil. L’organisme explique que la SAS, [1] n'a pas effectué ses déclarations DSN, obligeant l'organisme à appliquer une taxation d'office.

Bien que convoqué par lettre simple, la SAS, [1] ne s'est pas présentée ou fait représenter à l'audience.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le ou la présidente peut ordonner la réouverture des débats.

Il ou elle doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré que le tribunal ne peut vérifier que le défendeur a bien été touché par sa convocation, faite en lettre simple et non en lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de citation.

Ainsi, c'est par erreur que le tribunal a mis en délibéré l'affaire alors même qu'il était nécessaire de la renvoyer afin de laisser au défendeur la possibilité de s'expliquer ou non contradictoirement.

En conséquence, il conviendra d'ordonner la réouverture des débats et de fixer l'affaire à une nouvelle audience.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2026 à 13h30 ;

DIT que le présent jugement vaut convocation aux parties à ces date et heure ;

DIT que le présent jugement est transmis au défendeur par lettre recommandé avec accusé de réception ;

DIT que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.

La greffière, La présidente,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le président et le greffier du pôle social.

Le greffier, Le président,

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