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T. com. 4401, 19 nov. 2025, n° 2025011264


Vérifier : T. com. 4401, 19 nov. 2025, n° 2025011264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
2025011264
Lieu / cour
4401
Chambre
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69c7168bcdc6046d473b6578

Texte de la décision

3,426 caractères

*1DE/00/37/33/68*

R.G. : 2025011264

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

JUGEMENT PRONONCE LE 19/11/2025

NOMINATION D'UN JUGE ENQUETEUR

A l'audience du 05/11/2025 devant Monsieur Didier SAPIN, Juge chargé d'instruire l'affaire tenant seul l'audience sans opposition des parties, assisté de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé, qui a rendu compte au délibéré collégial auquel participaient outre celui-ci Monsieur Stéphane BILLARD et Madame Pascale BOUYER, Juges.

Le présent jugement n'ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l'audience de ce jour pour être prononcé par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, Madame Pascale BOUYER, Monsieur Stéphane BILLARD, Juges, assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.

ENTRE:

URSSAF des PAYS DE LA, [Localité 1], [Adresse 1]

DEMANDERESSE,

Représentée par Maître Cyril DUBREIL, Avocat à, [Localité 2], d'une part,

ET :

Monsieur, [J], [F], [Adresse 2], défaillant,

d'autre part,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

L'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE a fait assigner devant le Tribunal pour l'audience du 05/11/2025 Monsieur, [J], [F] en ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire ou de Liquidation Judiciaire,

Elle est créancière de Monsieur, [J], [F] à hauteur de 600.000 euros environ ; Les différentes procédures de recouvrements diligentées par l'URSSAF ne lui ont pas permis d'être désintéressée ;

Monsieur, [J], [F], bien que régulièrement assigné, ne comparait pas ni personne pour lui ;

Sur quoi le Tribunal,

ATTENDU que la carence de Monsieur, [J], [F] sur l'assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements,

ATTENDU qu'aux termes de l'article L.621.1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel.

ATTENDU qu'aux termes du même article, le Tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le Juge se faire assister de tout Expert de son choix,

ATTENDU que le Tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, il y a donc lieu d'ordonner une enquête et commettre un Juge dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

COMMET, conformément à l'article L.621-1 du Code de commerce, Monsieur, [Y], [L]

Juge enquêteur, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après :

Monsieur, [J], [F]
,
[Adresse 3]

RCS, [Localité 2] 789975414

DIT, conformément à l'article R.621-3 du Code de commerce, qu'il devra déposer son rapport au greffe et que le dit rapport sera communiqué au débiteur et au ministère public.

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du 14/01/2026 à 10:00 afin qu'il soit statué au vu du rapport.

DIT que les frais de la présente instance et ceux entraînés par l'enquête seront à la charge du demandeur, mais en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ils seront supportés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi dix-neuf novembre deux mille vingt cinq.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.