TJ 53130, 26 mars 2026, RG 25/00955
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 26/03/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00955 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EE7X
N° de minute : 26/00375
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SIX MARS
DEMANDEUR :
,
[L], [B]
né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin BLIN, avocat plaidant au barreau de DIEPPE et par Me Priscilla MIGNARD, avocat postulant au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
,
[U], [Q] épouse, [B]
née le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION prorogée le 20/01/2026 et rendue le 26/03/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Monsieur, [L],, [I],, [S], [B], né le, [Date naissance 3] 1981 à, [Localité 6] (53)
et
Madame, [U],, [Y],, [M], [Q], née le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 7] (49)
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de, [Localité 8] (53) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les effets du divorce entre les époux
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 1er juin 2024 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE de manière préférentielle à Madame, [U], [Q] la propriété du véhicule PEUGEOT 307 immatriculé, [Immatriculation 1], sous réserve des droits de l’époux dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux ;
DECERNE ACTE à Madame, [U], [Q] de son accord pour voir attribuer préférentiellement à Monsieur, [L], [B] la propriété du véhicule de marque OPEL modèle ZAFIRA et du véhicule de marque RENAULT modèle KANGGO, sous réserve des droits de l’épouse dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu'aucune des parties n'a offert ni sollicité de prestation compensatoire ;
Sur les effets du divorce relatifs aux enfants
CONSTATE que les époux exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure, [C], [B] ;
FIXE la résidence de l'enfant mineure, [C], [B] au domicile de Madame, [U], [Q] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur, [L], [B] à l'égard de l'enfant mineure, [C], [B] s'exercera de manière libre, c'est-à-dire d'un commun accord entre les parties en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
DIT que Monsieur, [L], [B] sera tenu de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, [A] et, [C], [B] de 160 euros par mois et par enfant, soit une contribution mensuelle de 320 euros par mois, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame, [U], [Q], à compter de la date de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'elles poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier et la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac), publié par l'INSEE selon la formule suivante :
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [U], [Q], dans les conditions de l'article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que la pension sera revalorisée chaque année par la CAF ou la MSA ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur, [L], [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame, [U], [Q] ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DEBOUTE Madame, [U], [Q] de sa demande tendant à voir ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels et SE DECLARE incompétent pour attribuer les prestations familiales relatives aux enfants ;
Sur les mesures de fin de jugement
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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