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T. com. 4401, 12 janv. 2026, n° 2025011329


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Date
12/01/2026
Numéro
2025011329
Lieu / cour
4401
Chambre
Chambre PNGO - Nadine GODFROID-HUGONET
Id
69c71865cdc6046d473b8f06

Texte de la décision

7,468 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

AFFAIRE 2025011329

JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026

ENTRE :, [Adresse 1] - Monsieur, [U], [K] -, [Adresse 2],
[Localité 1] ;

Demandeur, Présent,

2 - Madame, [O], [K] -, [Adresse 3] ;

Demanderesse,

Représentée par Monsieur, [U], [K], ayant pouvoir,

ET :, [Localité 2] AIRLINES S.A, SAS, Viladecans Business, [Adresse 4],.[Adresse 5].

Défenderesse, Défaillante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Jean-Baptiste DUSART, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement

Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur, [U] REDON, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.

DEBATS : à l'audience publique du 1 er Décembre 2025 JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé à l'audience publique du douze janvier deux mille vingt-six, date indiquée par la Présidente à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

FAITS ET PROCEDURES

Monsieur et Madame, [K] ont réservé un vol au départ d,'[Localité 3], via, [Localité 4] vers, [Localité 1] le 23/10/2023. Le vol, a été annulé par la compagnie aérienne, [Localité 2], sans information, ni préavis.

Ils ont finalement décollé de l'aéroport d'IBIZA vers, [Localité 4] mais compte tenu du retard, la correspondance depuis, [Localité 4] vers, [Localité 1] n'a pas été possible.

Les époux, [K] ont dû passer la nuit à l'aéroport de, [Localité 4] sans aucune assistance.

Les époux, [K] ont adressé un mail dès le 24/10/2023 et une mise en demeure par LRAR en date du 8/11/2023 à, [Localité 2], restée sans réponse pour le remboursement de leurs frais.

Monsieur et madame, [K] ont déposé auprès du tribunal de commerce de Nantes une requête reçue au greffe le 02 mai 2025, suivant la procédure de règlement des petits litiges transfrontaliers prévue par le règlement n°861/2007 du Parlement Européen et de Conseil du 11 juillet 2007 demandant la condamnation de la société, [Localité 2] AIRLINES S.A.au remboursement des sommes détaillées dans ladite requête.

La demande de procédure européenne de règlement des petits litiges a été régulièrement notifiée à la société, [Localité 2] AIRLINES S.A.

Celle-ci n'a pas répondu dans les délais de 30 jours ;

Dans la requête déposée le 2 Mai 2025, il est indiqué que les demandeurs sollicitent la tenue d'une audience ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour pour qu'il soit débattu contradictoirement sur la demande présentée par Monsieur, [U], [K] et Madame, [O], [K].

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 1 er Décembre 2025.

A l'appui de leurs prétentions, M. et Mme, [K] indiquent au Tribunal :

Avoir réservé un vol au départ d,'[Localité 3] vers, [Localité 1], via, [Localité 4] le 23/10/2023. Le vol, pourtant confirmé sous le numéro VY3513 a été annulé par la compagnie aérienne, [Localité 2], sans information, ni préavis. Ils ont finalement décollé de l'Aéroport d,'[Localité 3] à 21 H 50 et sont arrivés à, [Localité 4] à 22H 50.

Compte tenu du retard, la correspondance depuis, [Localité 4] à 18H55 pour une arrivée à, [Localité 1] à 20H30 n'a pas été possible.

Le retard en résultant était de plus de 3 h et la distance était de 741 kilomètres. Les époux, [K] ont passé la nuit à l'aéroport de, [Localité 4] dans des conditions inadmissibles, sans aucune assistance, ni hôtel pour passer la nuit à attendre, pourtant annoncé à l'aéroport d,'[Etablissement 1].

La demande de M. et Mme, [K] tend à obtenir paiement de :
* 403,84 euros au titre des billets d'avion ;
* 500,00 euros d'indemnisation du retard (250 € par personne);
* 500,00 euros de préjudice pour les nuitées à l'aéroport (250 € par personne) ;
* 54,00 euros au titre des frais de taxi ;
* 800,00 euros au titre d'indemnité pour résistance abusive ; (VUELING, n'a répondu à aucun courrier depuis la date du vol incriminé)
* 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Soit une demande totale de 3.057,84 Euros.

La société, [Localité 2] AIRLINES bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Il résulte que la demande a été régulièrement engagée suivant la procédure de règlement des petits litiges transfrontaliers prévue par le règlement n°861/2007 du Parlement Européen et de Conseil du 11 juillet 2007 et qu'elle est dès lors recevable.

Sur la demande principale

Le tribunal constate que les pièces fournies au dossier montrent que les demandes principales des époux, [K] sont fondées. En conséquence le tribunal condamnera la société, [Localité 2] AIRLINES au paiement à M. et Mme, [K] in solidum les sommes de :
* 403.84 € au titre des billets d'avion
* 500 € d'indemnisation de retard (250 € par personne)
* 500 € au titre de préjudice pour les nuits à l'aéroport (250 € par personne)
* 54 € au titre de frais de taxi

Sur la demande au titre de la résistance abusive

Le tribunal constate que la société, [Localité 2] AIRLINES, n'a pas répondu aux réclamations des époux, [K] et n'a pas plus manifesté d'opposition à la procédure européenne de règlement des petits litiges, qui lui a été régulièrement notifiée ;

En conséquence, le tribunal condamnera la société, [Localité 2] AIRLINES au paiement à M. et Mme, [K] in solidum la somme de 800 € au titre de la résistance abusive.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Le tribunal condamnera la société, [Localité 2] AIRLINES, succombant, à payer à M. et Mme, [K] in solidum la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :

CONDAMNE la société, [Localité 2] AIRLINES S.A à payer à Monsieur, [U], [K] et Madame, [O], [K] in solidum la somme de 403.84 € au titre des billets d'avion ;

CONDAMNE la société, [Localité 2] AIRLINES S.A à payer à Monsieur, [U], [K] et Madame, [O], [K] in solidum la somme de 500 € au titre d'indemnisation de retard ;

CONDAMNE la société, [Localité 2] AIRLINES S.A à payer à Monsieur, [U], [K] et Madame, [O], [K] in solidum la somme de 500 € au titre de préjudice pour les nuits à l'aéroport ;

CONDAMNE la société, [Localité 2] AIRLINES S.A à payer à Monsieur, [U], [K] et Madame, [O], [K] in solidum la somme de 54 € au titre de frais de taxi

CONDAMNE la société, [Localité 2] AIRLINES S.A à payer à Monsieur, [U], [K] et Madame, [O], [K] in solidum la somme de 800 € au titre de résistance abusive ;

CONDAMNE la société, [Localité 2] AIRLINES S.A à payer à Monsieur, [U], [K] et Madame, [O], [K] in solidum la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société, [Localité 2] AIRLINES S.A aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 76.28 € toutes taxes comprises.

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le douze janvier deux mille vingt-six.

Le Greffier associé, Marielle MONTFORT

La Présidente.

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