TJ 14366, 27 mars 2026, RG 22/00613
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Texte de la décision
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Marc REYNAUD + Me Emmanuelle DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 27 Mars 2026
N°RG : N° RG 22/00613 - N° Portalis DBW6-W-B7G-DBPR
Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 27 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.C.E.A.
immatriculée au RCS de LISIEUX sous le n° 817 846 157
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis, [Adresse 1]
représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
Maître, [U], [T]
es qualité de mandataire ad hoc de la société BOMACO
demeurant, [Adresse 2]
non représentée
S.A.R.L. BOMACO
prise en la personne de son mandataire judiciaire à la liquidation, Maître, [U], [T]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis, [Adresse 3]
non représentée
S.A. GENERALI IARD
immatriculée sous le numéro 552 062 663 du registre du commerce et des sociétés de PARIS
ayant son siège, [Adresse 4]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Janvier 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 27 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant trois devis en date du 18 janvier 2018, la société civile d’exploitation agricole Les Ormes a confié à la société Bomaco, assurée auprès de la société Generali Iard, la réalisation d’un manège et de barns pour un montant total de 455 999,33 euros.
En raison de l’apparition de désordres, la société Les Ormes a fait procéder à un constat d’huissier le 5 octobre 2018.
Les travaux, correspondant aux deux premiers devis, ont été réceptionnés avec réserves le 20 novembre 218.
Le 11 décembre 2018, la société Les Ormes a notifié à la société Bomaco la résiliation du troisième contrat en cours.
Par ordonnance du 14 février 2019, le Président du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise confiée à M., [A].
Le 13 septembre 2019, le tribunal de commerce du Havre a placé la société Bomaco en liquidation judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été étendues à Me, [T], mandataire liquidateur de la société Bomaco, suivant ordonnance du 23 janvier 2020, puis à la société d’architecture François Colombier.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 mars 2022.
Par actes d’huissier de justice en date des 30 mai 2022 et 17 juin 2022, la société civile d’exploitation agricole Les Ormes a fait assigner Maître, [U], [T] en qualité de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée Bomaco et la société anonyme Generali Iard devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré forclose l’action de la société Les ormes à l’encontre de la société Generali Iard au titre de la garantie de parfait achèvement.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société Les Ormes sollicite du tribunal, au visa des articles 1792, 1792-4-1, 1231 et suivants du code civil, de :
- déclarer la scea Les Ormes recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter la compagnie Generali Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la compagnie Generali Iard du chef des désordres à caractère décennal (microfissures et fissures sur le voile béton + défaut de hauteur des fermes) sur le fondement de la garantie décennale à titre principal, et subsidiairement en application de la théorie des vices intermédiaires et sur l’ensemble des désordres apparents et réservés sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- condamner de ce chef la compagnie Generali au versement :
* du différentiel entre les sommes réglées par la scea Les ormes et celles qui étaient prévues contractuellement, soit 462 399,74 euros - 455 999,33 euros = 6 400,41 euros ttc,
* les coûts relatifs au cabinet d’architecte Atelier Saint Benoît + étude de sol : 9 291,42 euros ttc,
* le coût des travaux préconisés par l’expert selon le chiffrage de l’Atelier Saint Benoît pour procéder à reprise des désordres : 509 406,46 euros ttc, soit les travaux selon devis à hauteur de 451 488,38 euros ttc + suivi maître d’œuvre à hauteur de 51 921,16 euros ttc + SPS obligatoire à hauteur de 5 996,92 euros ttc,
* le préjudice commercial à hauteur de 60 919,61 euros ttc,
soit un total général de 586 017,90 euros ttc,
- condamner la compagnie Generali au versement d’un montant de 26 790,65 euros au titre de l’article 700 selon net arrêté au jour de la délivrance de l’assignation,
- condamner la compagnie Generali au versement d’un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la compagnie Generali aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Les Ormes fait valoir que les désordres relevés par l’expert sont de nature décennale de sorte que la société Generali Iard doit sa garantie. Elle ajoute qu’elle est profane en matière de construction et que le vice ne pouvait être appréhendé dans sa totalité permettant la qualification de vice apparent. S’agissant des autres garanties, elle soutient que les conditions particulières n’ont pas été portées à la connaissance de l’assuré. Ainsi, les clauses d’exclusion ne lui sont pas opposables. Elle affirme que les désordres apparents et réservés relèvent de la garantie de parfait achèvement mais qu’en raison de la forclusion prononcée, elle fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle estime que la clause d’exclusion invoquée par l’assureur est trop générale. S’agissant des vices cachés, elle ajoute que les désordres atteindront le caractère de gravité requis dans le délai de dix ans. Subsidiairement, elle fonde sa demande sur la théorie des désordres intermédiaires. Elle indique que la société Bomaco engage sa responsabilité. Elle s’en rapporte au chiffrage de l’expert quant au coût de la reprise mais précise avoir réactualisé ce coût. Enfin, elle affirme subir un préjudice commercial depuis 52 mois, lequel est également couvert par l’assureur.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société Generali Iard sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- débouter la scea Les ormes de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre Generali,
- à titre infiniment subsidiaire :
- débouter la scea Les ormes de sa demande d’indemnisation au titre du différentiel entre les sommes réglées et celles contractuellement prévues,
- fixer le montant des travaux réparatoires aux sommes retenues par l’expert, à savoir 451 767,62 euros ttc,
- réduire le montant des condamnations mises à la charge de Generali, en sa qualité d’assureur de la société Bomaco, à 50 % des sommes retenues par l’expert au titre des travaux réparatoires, frais de maitrise d’œuvre et SPS,
- débouter la scea Les ormes de sa demande d’indemnisation des frais d’étude de sol de 3 200 euros ttc,
- réduire le montant de l’indemnisation au titre du préjudice commercial à la seule perte de chance de louer les six boxes, qui ne pourra être supérieure à 80 % de l’avantage espéré,
- débouter la scea Les Ormes de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice commercial,
- réduire à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles octroyés à la scea Les Ormes,
- en tout état de cause :
- condamner la scea Les Ormes au paiement d’une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la scea Les ormes aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de la selarl Quadrige Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Generali Iard fait valoir que de nombreux désordres ont été réservés à la réception de sorte que seule la responsabilité contractuelle de la société Bomaco peut être recherchée. Elle conteste tout caractère décennal des désordres réservés et rappelle que le maître d’ouvrage a la qualité de cavalier ce qui lui permettait de déceler lui-même le défaut de hauteur des poutres, qui était apparent et non réservé. S’agissant des ouvrages non réceptionnés, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être engagée. Elle indique que sa garantie décennale n’est pas mobilisable et que ses garanties facultatives, et notamment ses clauses d’exclusion, lui sont opposables. Elle ajoute qu’elle ne garantit pas non plus les dommages immatériels consécutifs tels que le préjudice commercial. Subsidiairement, elle s’oppose au montant des travaux de reprise qu’elle estime disproportionnés et estime que le maître d’œuvre a également commis une faute qui justifie de réduire la part de responsabilité de la société Bomaco à 50 %. Enfin, en l’absence de délai de chantier contractualisé, aucun préjudice commercial ne peut être retenu. Elle ajoute que celui-ci n’est pas démontré.
La société Bomaco et Me, [T] n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
I - Sur la demande en paiement de la société Les Ormes :
A) Sur la nature et l’origine des désordres :
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il s'en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
- le désordre doit intervenir dans le cadre d'une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d'équipement,
- le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de son ampleur ou de sa nature,
- le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
En l’espèce, il ressort des devis produits, du procès-verbal de réception et du rapport d’expertise judiciaire que la société Les Ormes a confié à la société Bomaco la construction d’un manège avec boxes attenants et d’un bâtiment à usage de boxes dénommé, [Localité 1]. Les travaux relatifs au manège et aux boxes attenants ont été réceptionnés le 20 novembre 2018.
Au niveau du manège, l’expert relève plusieurs désordres :
1.1 Défaut d’ajustement d’un dé en béton sous poteau : l’expert le qualifie de défaut purement esthétique ne remettant pas en cause la solidité de l’ouvrage.
1.2 Calage sous poteau : le poteau en bois repose sur une cale en bois insérée entre le béton et le poteau. Dès lors que le poteau est correctement boulonné à l’aide d’une équerre métallique sur le mur de soubassement en béton, ce défaut est purement esthétique.
1.3 Poteau de faux aplomb : ce défaut n’a aucune incidence sur la verticalité du revêtement extérieur et est sans incidence sur la solidité de l’ouvrage.
1.4 Poteau d’angle au fond du manège à gauche : le défaut de finition n’engendre aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage puisque les différents éléments de structure sont liaisonnés entre eux.
1.5 Microfissures sur voile béton séparatif : ces microfissures sont traversantes dans l’épaisseur du voile. Certaines ont été reprises de façon inefficace et d’autres sont réapparues. Certaines se sont aggravées sur la durée des opérations mais la solidité des ouvrages n’est pas remise en cause. Ce désordre est purement esthétique.
1.6 Microfissures sur voile béton pignon sud : Aucune aggravation n’a été constatée. La solidité des ouvrages n’est pas remise en cause.
Dans les boxes attenants au manège :
2.1 Défaut de niveau d’une traverse : ce désordre est esthétique et ne remet pas en cause la solidité de l’ouvrage.
2.2 Calage entre voile séparatif et façade de boxe : il s’agit d’un désordre esthétique sans atteinte à la solidité de l’ouvrage.
2.3 Microfissures et fissures sur voile béton : elles sont traversantes dans l’épaisseur du mur mais ne présentent pas de caractère infiltrant. Après avoir estimé qu’il s’agissait d’un désordre esthétique, l’expert a précisé qu’avec 18 mois de recul, il a constaté une aggravation sensible des fissures avec certains désaffleurements et éclats de béton. Il indique qu’il s’agit d’un phénomène évolutif qui tend à remettre en cause la solidité des ouvrages.
2.4 Défaut de hauteur des fermes : la hauteur des fermes est insuffisante pour éviter que la tête des chevaux vienne heurter les pièces de bois. Selon l’expert, les boxes sont impropres à leur destination.
2.5 Cornière linteau enfoncée : il s’agit d’un désordre esthétique.
Dans le bâtiment à usage de boxes : il convient de rappeler que ces travaux ont été interrompus : seule la maçonnerie a été effectuée et aucune réception n’est intervenue. L’expert y relève des désordres esthétiques.
Il ressort des conclusions de la société Les ormes que les désordres 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, et 2.5 sont des vices apparents et réservés, ce qui n’est pas contesté par la société Generali Iard.
Par conséquent, ils relèvent de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil puis, à l’expiration du délai annal, de la responsabilité contractuelle de droit commun jusqu’à la levée des réserves.
S’agissant des désordres dans le bâtiment à usage de boxes, elle les qualifie de vices apparents et réservés. Pour autant, il n’y a pas eu de réception. Ils relèvent donc de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant des désordres 2.3 et 2.4, la société Les Ormes estime qu’il s’agit de désordres de nature décennale, ce que conteste la société Generali Iard. Celle-ci estime que le désordre 2.3 ne présente pas la gravité nécessaire dans le délai de la garantie décennale tandis que le désordre 2.4 était apparent à la réception.
Il ressort de l’expertise que le désordre 2.3 est constitué par l’apparition de microfissures sur la façade ouest du bâtiment sans caractère infiltrant. L’expert estime que leur aggravation au cours des opérations d’expertise tend à remettre en cause la solidité des ouvrages. L’expert a précisé que les fissurations allaient en outre devenir infiltrantes en page 19 de son rapport. Par conséquent, il convient de considérer que l’importance de certaines fissures et l’apparition d’éclats de béton portent atteinte à la solidité de l’ouvrage permettant de retenir la qualification de désordre décennal. Il convint de préciser que ces microfissures constituent bien un désordre actuel et non un désordre évolutif ou futur.
Le désordre 2.3 est donc qualifié de décennal.
S’agissant du désordre 2.4, il s’agit d’une erreur dans la hauteur des fermes qui rendent les boxes dangereux pour les chevaux et donc impropres à leur destination. Les parties s’opposent sur le caractère apparent ou non du vice, étant précisé qu’il n’a pas été réservé à la réception. Il convient de rappeler que la garantie décennale est une garantie des vices cachés, définis comme ceux qui n'étaient pas manifestement visibles pour un maître d'ouvrage normalement diligent (mais réputé profane) le jour où il a reçu l'ouvrage, ou qui, bien qu'apparents, ne pouvaient pas, à cette date, être appréhendés par un profane dans toute leur gravité et toutes leurs conséquences (ou encore dont la gravité, l'ampleur et les conséquences ne se sont révélées que plus tard). En l’espèce, la taille des boxes est inadaptée pour les chevaux étant précisé que selon l’expert, il était prévu une hauteur de 250 centimètres et non de 223 centimètres comme il a été réalisé. S’il est exact que la société Les Ormes n’est pas un professionnel de la construction, elle est un professionnel en matière d’activités équestres et était donc parfaitement en mesure d’apprécier si la hauteur des boxes était ou non adaptée à son activité. Par conséquent, il convient de considérer que ce vice était apparent et que par l’effet de purge de la réception, aucune responsabilité ne peut être engagée.
La société Les Ormes n’évoquent pas les désordres 1.4 à 1.6 dans ses conclusions. Il convient de considérer qu’elle ne forme pas de demande s’agissant de ces désordres.
B) Sur les responsabilités :
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention.
Il n’est pas contesté que la société Bomaco est intervenue en tant que constructeur pour les travaux de construction de manège et des boxes attenant. Ainsi, sa responsabilité de plein droit est engagée pour le désordre 2.3.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant des désordres 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.5 et ceux du bâtiment, [Localité 1], ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
À cet égard, la société Les Ormes se contente d’indiquer dans ses conclusions : « quand bien même le Tribunal ne retiendrait pas une responsabilité de plein droit mais une responsabilité contractuelle de droit commun et une responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires sera-t-il aisé de démontrer les notions de faute, dommages et lien de causalité entre les deux au vu de la reconnaissance de responsabilité continue et du rapport d’expertise ».
D’une part, la société Bomaco n’étant pas constituée, elle n’a pas reconnu sa responsabilité. D’autre part, il n’appartient pas au tribunal de se substituer à la société Les Ormes pour faire la démonstration des fautes reprochées à l’entrepreneur, du préjudice qu’elle subit et du lien de causalité entre les deux.
Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre des désordres 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.5 et de ceux du bâtiment, [Localité 1].
C) Sur la garantie d’assurance :
Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
En l’espèce, la société Generali Iard a contesté la qualification du désordre mais ne dénie pas être l’assureur de responsabilité décennale de la société Bomaco. Il résulte effectivement du contrat produit que la société Bomaco a souscrit une police d’assurance de responsabilité décennale.
Par conséquent, la société Generali Iard doit sa garantie décennale pour le désordre 2.3.
D) Sur les préjudices :
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
Il convient d’examiner les préjudices en lien avec le désordre 2.3.
* sur les travaux de reprise :
Le désordre de nature décennale affecte les boxes attenants au manège, en particulier le voile béton situé sur la façade ouest affecté de fissures. L’expert a précisé en page 19 de son rapport que les investigations menées à la mini-pelle avaient révélé une profondeur de semelle en béton faible (35 cm au lieu de 60 cm). L’absence de joints de dilatation verticaux assortie à la faible profondeur des fondations est à l’origine des nombreuses fissurations dans le voile de soubassement en béton qui mesure 50 mètres de long. En page 20, l’expert précise que pour remédier à ces problématiques (incluant celle de la hauteur des fermes qui n’est pas retenue par le tribunal), il est nécessaire de démolir et reconstruire l’aile du bâtiment. La société Generali Iard a proposé à l’expert une solution de renforcement des fondations qui a été écartée par l’expert. Compte tenu de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage causée par les fissurations au niveau d’une aile du manège, seule la démolition et la reconstruction sont de nature à réparer les désordres. L’expert préconise également la réalisation d’une étude géotechnique afin de déterminer le mode de fondations à prévoir. Le chiffrage retenu par l’expert inclut les reprises des désordres sur le manège et le bâtiment, [Localité 1], non retenus par le tribunal.
Il convient donc de ne retenir que les travaux de maçonnerie du soubassement ouest (99 078,16 euros ht soit 118 893,79 euros), ainsi que les travaux de plomberie, couverture, charpente et électricité consécutifs à la démolition et reconstruction. En revanche, les travaux de peinture retenus par l’expert sont en lien avec le bâtiment, [Localité 1].
Les travaux de reprise s’élèvent donc à la somme de 288 920,06 euros ht, soit 346 704,07 euros ttc.
Il n’y a pas lieu de limiter la part de responsabilité de la société Bomaco à hauteur de 50 %, dès lors que l’expert indique que le maître d’œuvre n’était chargé que de la réalisation du permis de construire et que la société Generali Iard ne démontre pas qu’il avait en charge une mission complète de conception et d’exécution des travaux.
L’actualisation sollicitée par la société Les Ormes qui a produit de nouveaux devis ne sera pas retenue dès lors que l’expert a estimé que les prix unitaires étaient déjà élevés.
Il n’y a pas lieu d’ajouter les coûts des honoraires de maîtrise d’œuvre et de SPS dès lors que la société Les Ormes avait fait le choix de ne pas y recourir lors des travaux initiaux.
Le coût de l’étude géotechnique sera en revanche retenu, celle-ci ayant été réclamée par l’expert pour déterminer le mode de reprise le plus adapté. Il est de 3 240 euros ttc. Il ne sera pas retenu les autres coûts du cabinet d’architecture Saint Benoît.
Le coût des reprises s’élève donc à la somme de 349 944,07 euros ttc.
La société Generali Iard est donc condamnée au paiement de cette somme.
* sur le préjudice commercial :
La société Les Ormes sollicite la somme de 60 919,61 euros ttc indiquant que cela correspond à la location de boxes pour le retard de chantier et à la perte sur la location suite à des boxes dont la hauteur n’est pas conforme et représente un danger pour les chevaux. Il convient de rappeler que ce dernier désordre n’a pas été retenu.
Ainsi, le préjudice commercial subi par la société Les ormes résulte de l’impossibilité de louer les boxes et la nécessité de louer des boxes démontables mais uniquement pendant le temps des travaux puisque les difficultés évoquées par la société Les Ormes sont en lien uniquement avec le désordre 2.4 qui n’a pas été retenu.
Selon l’expert, les travaux de reprise vont affecter 22 boxes.
Il sera donc retenu uniquement la location des boxes démontables selon la facture produite, à savoir un coût de 907,20 euros par mois pour 10 boxes, soit 1 995,84 euros pour 22 boxes. Ainsi, la location pour six mois sera évaluée à la somme de 11 975,04 euros à laquelle il faut ajouter les frais de livraison et reprise évalués à 1 400 euros ht, soit 1 680 euros ttc.
Ainsi, le préjudice commercial sera fixé à la somme de 13 655,04 euros.
Aux termes des garanties mobilisables au titre de la responsabilité décennale, sont garantis les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti (le dommage immatériel étant défini comme tout dommage autre que le dommage matériel et corporel).
La société Generali Iard sera donc condamnée à payer à la société Les ormes la somme de 13 655,04 euros.
II – Sur la demande en paiement de la somme de 6 400,41 euros ttc :
La société Les Ormes sollicite la condamnation de la société Generali Iard à lui verser la somme de 6 400,41 euros ttc correspondant à la différence entre les sommes qu’elle a réglées auprès des tiers suite à l’arrêt du chantier (462 399,74 euros) et ceux prévus contractuellement (455 999,33 euros).
Toutefois, il ressort des conclusions de la société Les Ormes qu’elle a choisi de résilier elle-même le dernier contrat et de faire appel à des tiers alors même que l’expert n’a retenu que des désordres de nature esthétique sur ce bâtiment.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
III - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Les Ormes n’expose aucun moyen à l’appui de cette demande.
Elle sera donc déboutée.
IV - Sur les frais de procédure :
La société Generali Iard, succombant, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Quadrige Avocats, succombant et au demeurant avocat plaidant et non postulant.
L’équité commande de condamner la société Generali Iard à payer à la société Les Ormes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de relever que les pièces produites par la société Les Ormes concernent à la fois les frais irrépétibles et des frais relevant des dépens.
La demande de la société Generali Iard sur ce fondement sera rejetée.
V - Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société civile d’exploitation agricole Les Ormes de ses demandes au titre des désordres 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 et ceux du bâtiment, [Localité 1] ;
DIT que le désordre 2.3 est de nature décennale ;
CONDAMNE la société anonyme Generali Iard à payer à la société civile d’exploitation agricole Les Ormes la somme de 346 704,07 euros ttc au titre des travaux de reprise ;
DÉBOUTE la société anonyme Generali Iard de sa demande de limitation de la responsabilité de la société Bomaco à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE la société anonyme Generali Iard à payer à la société civile d’exploitation agricole Les Ormes la somme de 3 240 euros ttc au titre de l’étude géotechnique ;
DÉBOUTE la société civile d’exploitation agricole Les Ormes de sa demande au titre des coûts du cabinet d’architecture Saint Benoît, des honoraires de maîtrise d’œuvre et de SPS ;
CONDAMNE la société anonyme Generali Iard à payer à la société civile d’exploitation agricole Les Ormes la somme de 13 655,04 euros au titre du préjudice commercial ;
DÉBOUTE la société civile d’exploitation agricole Les Ormes de sa demande en paiement de la somme de 6 400,41 euros ttc ;
DÉBOUTE la société civile d’exploitation agricole Les Ormes de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société anonyme Generali Iard aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE la société anonyme Generali Iard de sa demande de recouvrement direct des dépens ;
CONDAMNE la société anonyme Generali Iard à payer à la société civile d’exploitation agricole Les Ormes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société anonyme Generali Iard de sa demande au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.